TJ 59350, 4 mai 2026, RG 25/06755
Vérifier : TJ 59350, 4 mai 2026, RG 25/06755 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06755 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVJ2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Mai 2026
Groupement GHICL - GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 1]
C/
[Q] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Groupement GHICL - GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Emmanuelle THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Q] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Février 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 novembre 2022, le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 1] (ci-après dénommé le G.H.I.C.L) a conclu un contrat d’allocations d’études avec M. [Q] [K].
Au terme de ce contrat, M. [Q] [K] s’est engagé à travailler pour le G.H.I.C.L. pendant une durée de trois ans à temps plein, après l’obtention de son diplôme de fin d’étude d’infirmier, en contrepartie du versement d’une allocation d’étude d’un montant de 8.000 euros.
Par message électronique du 8 janvier 2024, M. [Q] [K] a informé le G.H.I.C.L. qu’il refusait d’intégrer ses effectifs et reconnaissait à cette occasion être redevable de la prime de 8.000 euros versée à la signature du contrat. Il s’engageait également à régler cette somme par versements mensuels de 250 euros par mois à compter du mois de février 2024.
M. [Q] [K] a procédé à un premier remboursement à hauteur de 180 euros le 16 mai 2024.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 9 octobre 2024 et du 12 novembre 2024 revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé », le G.H.I.C.L. a mis en demeure à M. [Q] [K] de régler la somme totale de 7.820 euros.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 4 juin 2025, le G.H.I.C.L. a fait assigner M. [Q] [K] devant le tribunal judiciaire de Lille, 10ème chambre, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la totalité des sommes perçues par celui-ci pendant sa scolarité, accordées sous forme d’allocations d’études, à savoir la somme de 8.000 euros, avec déduction de la somme de 180 euros correspondant au premier et unique versement opéré, soit la somme de 7.820 euros ;
la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 février 2026.
A cette audience, le G.H.I.C.L. comparaît, représenté par son conseil, lequel s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [Q] [K] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande.
Alors que M. [Q] [K], non comparant, a été assigné par acte de commissaire de justice remis à étude et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Selon l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A titre liminaire, il convient de souligner que l’exemplaire du contrat d’allocations d’études produit par le G.H.I.C.L n’est pas signé par M. [Q] [K]. Toutefois, ce dernier reconnaît dans un mail adressé au G.H.I.C.L. le 8 janvier 2024 avoir conclu le contrat litigieux, indiquant notamment dans les termes suivants : « Conformément au contrat que nous avons conjointement signé (…) je vous confirme que je suis redevable de la prime de 8.000 euros versée à la signature de ce dernier ».
Ainsi, le G.H.I.C.L rapporte la preuve du contrat conclu avec M. [Q] [K] le 8 novembre 2022 et de l’engagement de ce dernier.
Le contrat prévoit en ses articles 2 et 5 qu’à l’obtention du diplôme de l’étudiant, le G.H.I.C.L s’engage à le recruter dans ses effectifs pour une durée de trois années à temps plein. En cas de refus par l’étudiant diplômé de prendre un poste au sein du G.H.I.C.L, ce dernier devra verser à l’établissement la totalité des sommes perçues pendant sa scolarité, accordées sous forme d’allocations d’études.
L’article 6 du contrat dispose que si l’étudiant quitte le G.H.I.C.L avant le terme de son engagement de servir, il est redevable envers l’établissement payeur du montant des allocations d’études perçues pendant sa scolarité proportionnellement à la durée de l’engagement de servir restant et ce, peu important le motif de la rupture du contrat.
Il ressort des pièces du dossier que M. [Q] [K] était inscrit en dernière année d’étude d’infirmier, que par courriel du 8 janvier 2024, il a informé le G.H.I.C.L de son refus d’intégrer ses effectifs et s’est engagé à rembourser la somme de 8000 euros par versements mensuels de 250 euros à compter de février 2024 jusqu’au remboursement total de la dette.
Il est donc établi que M. [Q] [K] n’a pas satisfait à son engagement et qu’à ce titre il est tenu de restituer la somme de 8000 euros correspondant au montant de l’allocation d’études versée par le G.H.I.C.L. lors de la signature du contrat.
Il a lui-même reconnu être redevable de cette somme de 8.000 euros aux termes de son message électronique du 8 janvier 2024 adressé au G.H.I.C.L.
Le G.H.I.C.L. justifie d’un règlement de 180 euros intervenu le 16 mai 2024.
M. [Q] [K], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Par conséquent, il sera condamné à restituer au G.H.I.C.L. la somme de 7.820 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
M. [Q] [K], parte perdante, sera condamné aux dépens.
Il devra également verser au G.H.I.C.L. la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Q] [K] à payer au Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 1] la somme de 7.820 euros au titre du solde de l’allocation d’études versée en exécution du contrat conclu entre les parties le 8 novembre 2022 ;
CONDAMNE M. [Q] [K] à payer au Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 1] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [K] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.