TJ 75056, 6 mai 2026, RG 25/13789
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/13789 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEGH
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le 06/05/2026
A Me [O] (P0503)
Me TARDIEU-CONFAVREUX (R0010)
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 06 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0503
DÉFENDERESSES
S.A. PACIFICA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Nous Patrick NAVARRI, Vice-président, assisté de Camille CHAUMONT, Greffier,
Vu les assignations des 30 octobre et 7 novembre 2025 délivrées par M. [E] [O] à l’encontre de la société PACIFICA et de la société CREDIT LYONNAIS.
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de M. [E] [O] en date du 16 mars 2026 ;
Vu l’absence de réponse de la société PACIFICA et du CREDIT LYONNAIS, qui n’ont pas constitué avocat ;
Vu les articles 394 à 399 et 787 du code de procédure civile ;
SUR CE
Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de M. [E] [O].
Il y a lieu de constater l’absence de réponse des défenderesses ;
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, à défaut de meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [E] [O] ;
CONSTATE l’absence de réponse de la société PACIFICA et de la société CREDIT LYONNAIS ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens, à défaut de meilleur accord entre les parties.
Faite et rendue à [Localité 1] le 6 mai 2026.
La Greffière Le Président
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