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TJ 39300, 6 mai 2026, RG 26/00030


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Date
06/05/2026
Numéro
26/00030
Lieu / cour
tj39300
Chambre
Référés
Type
other
Id
69fb8cffcdc6046d47d61c1e

Texte de la décision

5,797 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER


ORDONNANCE DE REFERE DU 06 MAI 2026


N° Minute :

N° RG 26/00030 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6R6

NAC : 50B

Par mise à disposition au Greffe, le six Mai deux mil vingt six,

Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort :

ENTRE :

S.A.R.L. A.T.C. [C] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°824 948 087
[Adresse 1]
[Localité 2]

Demanderesse
Représentée par Maître Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON

ET :

Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Défendeur
Non comparant, ni représenté

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 01 Avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ;

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant devis accepté du 26 août 2023, M. [K] [X] a passé commande à la sarl Atc [C], de travaux de rénovation de deux salles de bains dans son immeuble sis [Localité 4] à [Localité 5].
Le prix des travaux était arrêté à la somme de 24 805 euros.

Après avoir réglé la première facture intermédiaire du 8 décembre 2023 pour un montant de 19 569,88 euros ttc, M. [X] s’est abstenu de procéder au paiement de la facture finale établie par la sarl Atc [C] le 1er mars 2024 pour un montant de 5236,12 euros ttc.

Une mise en demeure a été adressée à ce titre à M. [X], le 1er juillet 2024 et réceptionnée le 3 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 février 2026, la sarl Atc [C] a fait assigner M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier afin d'obtenir sa condamnation, outre aux entiers dépens, à lui verser :

- une provision de 5236,12 euros à valoir sur le paiement du solde de ses travaux, majorée des intérêts au taux d’1,5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2024 et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,

- une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 1er avril 2026, la sarl Atc [C] représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation, auxquels il sera renvoyé pour un plus ample examen de ses moyens et prétentions.

Elle soutient que M. [X] après avoir annoncé un paiement n’a plus répondu à aucune sollicitation en vu du paiement de la facture des travaux dont il a bénéficié.

M. [X] n’a pas constitué avocat.

SUR QUOI

L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [X] a passé commande de travaux de rénovation qu’il s’est engagé à payer pour un montant de 24 805 euros.

Il est de jurisprudence que le paiement des factures d'un locateur d'ouvrage correspondant à des prestations réelles est dû par le maître de l'ouvrage dès l’émission de ces factures. M. [X] n’a élevé aucune contestation relative aux travaux exécutés.

En conséquence, il doit ainsi être condamné à verser à la sarl Atc [C] une provision de 5236,12 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 3 juillet 2025. En l’absence de preuve d’un accord sur des pénalités contractuelles complémentaires, les autres demandes indemnitaires seront rejetées.

M. [X] qui succombe en la présente instance, en supportera les entiers frais et dépens.

L'équité commande d'allouer à la partie demanderesse une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse ;

CONDAMNONS M. [K] [X] à verser à la sarl Atc [C] une provision de 5236,12 euros (cinq mille deux cent trente-six euros et 12 centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025, à valoir sur le paiement du prix de ses travaux ;

REJETONS en référé, toute autre demande ;

CONDAMNONS M. [K] [X] aux dépens ;

CONDAMNONS M. [K] [X] à payer à la sarl Atc [C] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 6 mai 2026

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