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TJ 62119, 6 mai 2026, RG 25/00430


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Date
06/05/2026
Numéro
25/00430
Lieu / cour
tj62119
Chambre
5ème Référés
Type
other
Id
69fb9019cdc6046d47d65aa6

Texte de la décision

15,302 caractères

MINUTE N° 26/00133

ORDONNANCE DU:

06 Mai 2026

ROLE:
N° RG 25/00430 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I3QT

[Z] [I], [M] [S]
C/
[H] [F], [C] [Y] épouse [F]

Grosse(s) délivrée(s)
à Me ZAGO

Copie(s) délivrée(s)
à Me ZAGO
Me FONTAINE
Service Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, six Mai deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre Greffier, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Justine ZAGO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marie MACHICOANNE, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [M] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Justine ZAGO, avocat au barreau de LILLE,
substitué par Me Marie MACHICOANNE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEURS

Monsieur [H] [F]
né le 18 Mai 1992 à [Localité 1] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [C] [Y] épouse [F]
née le 01 Février 1990 à [Localité 2] (YVELINES), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 01 Avril 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026;

Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [I] et Mme [M] [S] ont acquis de M. [H] [F] et Mme [C] [Y] épouse [F], selon acte notarié du 25 juillet 2025, un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le prix de 170 000 euros.

Le dossier technique annexé à l’acte de vente contient notamment un diagnostic de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante établi par la société MDH diagnostix le 16 février 2025 ainsi qu’un diagnostic de performance énergétique établi le même jour faisant figurer un classement en classe C (124 kwh/m²/an).

M. [I] et Mme [S] allèguent avoir constaté, dès leur entrée dans les lieux, des désordres nombreux et graves, à savoir la présence de matériaux amiantés accessibles depuis l’intérieur de l’habitation, des malfaçons structurelles affectant l’extension réalisée par les vendeurs eux-mêmes, des défauts de conception des plafonds, murs, sols et réseaux et des problèmes d’humidité et d’étanchéité.

Ils ont mandaté un expert extra-judiciaire afin de déterminer l’origine et l’étendue des désordres allégués. Selon le rapport d’expertise du 8 août 2025, M. [D] [E], expert du cabinet E2P, indique que « les parois de la partie ancienne, en ossature bois légère et bardage bois brûlé (…) ne sont pas isolées d’origine » de sorte que le « classement énergétique C par MDH DIAGNOSTIX est sans aucune doute erroné ». Il relève également « la présence des plaques fibrociment amiantées derrière les cloisons » et « le bas des murs du salon ». Enfin, il relève également des « vices de construction non visibles au moment de la vente tels que l’absence de coupure de capillarité en bas de murs, la fragilité du faux-plafond en plaques de plâtre, la réalisation d’un linteau et d’un montant de porte en bois ».

M. [I] et Mme [S] ont fait constater, par procès-verbal de commissaire de justice du 25 novembre 2025, l’état de l’immeuble.

Par courrier non daté, M. [I] et Mme [S] ont dénoncé à M. et Mme [F] les désordres allégués et ont sollicité la prise en charge des « travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble ou l’annulation de la vente.

En réponse, M. et Mme [F] ont, par courrier du 18 août 2025, contesté toute responsabilité pour les désordres dénoncés.

La société Cityrenov a estimé, le 9 octobre 2025, le montant des travaux utile pour remédier aux désordres au prix de de 83 600 euros. La société GND désamiantage a dressé un devis en date du 28 août 2025 pour retirer l’amiante moyennant le prix de 16 500 euros.

Aucune solution amiable n’a abouti entre les parties.

Par actes de commissaire de justice du 24 décembre 2025, M. [Z] [I] et Mme [M] [S] ont fait assigner M. [H] [F] et Mme [C] [Y] épouse [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et d’autorisation de faire réaliser les travaux urgents, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2026.

M. [Z] [I] et Mme [M] [S] maintiennent leurs demandes.

Aux termes de leurs conclusions en défense, M. [H] [F] et Mme [C] [Y] épouse [F] sollicitent de la présente juridiction de dire qu’ils formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et de statuer sur les dépens comme de droit.

Ils font notamment valoir que la présence d’amiante dans l’immeuble a été relevée dans le diagnostic établi par la société MDH diagnostix qui n’est pourtant pas mise en cause dans le cadre de l’expertise judiciaire sollicitée ce qui rallongera les opérations d’expertise, le coût et le préjudice de jouissance. Ils précisent que les acquéreurs ont été parfaitement informés de l’état de l’immeuble de sorte qu’il appartiendra à l’expert judiciaire de déterminer les désordres dont les acquéreurs avaient connaissance avant la vente.

Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance contradictoire à compter du 6 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la mesure d’instruction

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.

Il ressort du rapport d’expertise du 8 août 2025, corroboré par le procès-verbal de commissaire de justice du 25 novembre 2025, que des désordres sont présents dans l’immeuble acquis par les demandeurs auprès de M. et Mme [F].

Compte tenu de l’existence des désordres allégués, qui seraient de nature à engager la responsabilité des vendeurs, et dès lors que la seule intervention d’un homme de l’art peut permettre de déterminer l’origine, la cause et l’étendue desdits désordres, il existe un motif légitime et il est de l’intérêt de l’ensemble des parties d’établir de manière contradictoire et avant tout procès au fond des preuves afin de permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s'ils relèvent ou non de l'une des garanties dont bénéficie les acquéreurs.

La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.

M. [Z] [I] et Mme [M] [S], demandeurs à la mesure d’instruction, supporteront les frais de l’expertise.

II) Sur les dépens

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).

Dans ces conditions, il convient de condamner M. [Z] [I] et Mme [M] [S] aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

ORGANISE une mesure d’expertise entre M. [Z] [I] et Mme [M] [S], d’une part, et M. [H] [F] et Mme [C] [Y] épouse [F], d’autre part ;

COMMET pour y procéder :

M. [U] [G]

[Adresse 3]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :

entendre les parties et tous sachants ;
aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
se faire communiquer tous documents utiles qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
visiter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] ;
donner tous éléments permettant d'établir les travaux réalisés par le vendeur dans l'immeuble et indiquer la date d'achèvement de ces travaux ;
rechercher et constater les désordres, malfaçons et non-conformités sur l’immeuble de M. [Z] [I] et Mme [M] [S], par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;
les décrire, en rechercher l'origine, la ou les causes
donner son avis sur la date d'apparition des désordres et notamment dire s'ils existaient au moment de l'achèvement des travaux réalisés par le vendeur et au moment de la vente
dire si, à son avis, les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination dans l'immédiat ou à terme, et dans cette hypothèse dans quel délai prévisible,
à défaut, dire, si à son avis, les désordres diminuent l'usage attendu de l'immeuble et dans quelle proportion ;
donner son avis sur la valeur de l'immeuble au regard des vices l'affectant ;
donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la reprise des désordres ;
déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [Z] [I] et Mme [M] [S] et de M. [H] [F] et de Mme [C] [Y] épouse [F] en matière immobilière (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente présentaient un caractère caché ou apparent à l'égard de M. [Z] [I] et Mme [M] [S], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l'éventuelle connaissance par M. [H] [F] et de Mme [C] [Y] épouse [F] des vices affectant le bien vendu, notamment au regard des travaux qu’ils ont réalisés eux-mêmes ;
se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par M. [Z] [I] et Mme [M] [S] résultant des désordres constatés ;
fournir, de manière générale, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices ;

-Autorise M. [I] et Mme [S], en cas d'urgence reconnue par l'expert, et après toutes les constatations de ce dernier à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, soit par l'entrepreneur défendeur si l'offre en est faite, soit avec le concours de l'entrepreneur et du maître d'œuvre de son choix

A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;

DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;

DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par M. [Z] [I] et Mme [M] [S] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.

DISPENSE toutefois M. [Z] [I] et Mme [M] [S] du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;

DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;

CONDAMNE M. [Z] [I] et Mme [M] [S] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 6 mai 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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