Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 62119, 6 mai 2026, RG 26/00088


Vérifier : TJ 62119, 6 mai 2026, RG 26/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
26/00088
Lieu / cour
tj62119
Chambre
5ème Référés
Type
other
Id
69fb903bcdc6046d47d65cfc

Texte de la décision

24,110 caractères

MINUTE N° 26/00142

ORDONNANCE DU:

06 Mai 2026

ROLE:
N° RG 26/00088 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I6GW

[F] [G], [X] [W]
C/
[Q] [H], [B] [L] épouse [H], [P] [H] épouse [Y]

Grosse(s) délivrée(s)
à Me NOUGEIN

Copie(s) délivrée(s)
à Me NOUGEIN
Me GEOFFROY
Me CAMUS
Service Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, six Mai deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre Greffier, et en présence lors des débats de Amandine BRUNET, Greffier, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDEURS

Monsieur [F] [G]
né le 12 Juin 1999 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibaut NOUGEIN, avocat au barreau de LILLE

Madame [X] [W]
née le 06 Mars 1994 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibaut NOUGEIN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS

Monsieur [Q] [H]
né le 12 Décembre 1948 à [Localité 3] (PAS-DE-[Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [B] [L] épouse [H]
née le 16 Décembre 1950 à [Localité 3] (PAS-DE-[Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [P] [H] épouse [Y]
née le 21 Février 1972 à [Localité 3] (PAS-DE-[Localité 4]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois CAMUS, avocat au barreau de LILLE

A l’appel de la cause ;
A l’audience du 08 Avril 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026;

Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte notarié du 1er décembre 2025, M. [F] [G] et Mme [X] [W] ont acquis de M. [Q] [H], Mme [B] [L] épouse [H] et Mme [P] [H] épouse [Y] (les consorts [H] ci-dessous) un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], sur une parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 1], moyennant le prix de 230 000 euros.

M. [G] et Mme [W] exposent qu’ils ont constaté, quelques jours avant la signature de l’acte authentique de vente, la présence de fissures sur le pignon droit de l’habitation. Ils précisent que l’immeuble litigieux a été construit en 1998 par M. [H] en tant qu’auto-constructeur.

L’acte notarié contient une clause selon laquelle les parties ont convenu de séquestrer la somme de 12 000 euros prélevée sur le prix, compte tenu des énonciations suivantes : « l’acquéreur déclare avoir constaté la présence de plusieurs fissures sur les murs de la maison » et « le vendeur déclare qu’il s’agit de fissures purement esthétiques et qu’il ne s’agit pas de désordres ayant une nature décennale [et] avoir procédé lui-même au rebouchage desdites fissures (…). Les parties conviennent que l’acquéreur fasse effectuer une expertise desdites fissures, à ses frais exclusifs dans un délai de soixante (60) jours à compter des présentes par l’expert judiciaire près la cour d’appel de son choix. En cas de rapport d’expertise sur lesdites fissures concluant à des désordres ayant une nature décennale, l’acquéreur fera alors établir un devis par l’entreprise de son choix. Le vendeur s’engage à rembourser alors à l’acquéreur le montant dudit devis, dans la limite de douze mille euros (…) ».

Selon le rapport d’expertise extra-judiciaire en date du 14 janvier 2026, dressé par M. [D] [J], expert près la cour d’appel de [Localité 6], les fissures observées en pignon sont traversantes et constituent un « désordre structurel impact[ant] la solidité du pignon et par voie de conséquence la charpente et les planchers attenants ». L’expert relève que « la solidité des éléments de gros œuvre et de clos couvert, par essence de nature décennale est incontestablement compromise, mettant en péril l’ouvrage "habitation" dans sa totalité ».

M. [G] et Mme [W] ont fait dresser un devis par l’EURL DG constructions pour des travaux de « contrôle fondations reprise en sous œuvre », moyennant le prix de 15 063 euros.

M. [G] et Mme [W] allèguent également avoir découvert de nombreux vices dont ils n’ont pas eu connaissance avant la vente, à savoir :
- la présence d’une cuve de fioul enterrée et non préalablement signalée,
- un défaut d’étanchéité de la couverture de l’habitation lié à l’absence de tôle ou de tuiles de rive,
- de graves fissures impactant le deuxième pignon qui est difficilement accessible et n’a pas été examiné par l’expert M. [J],
- la présence d’eau pluviale stagnante sur la terrasse en raison de l’absence de système d’évacuation adapté,
- d’importantes remontées par capillarité dans les murs de l’habitation se traduisant par des moisissures sur les peintures intérieures,
- une évacuation d’eau grise dans les eaux pluviales (suspicion d’évacuation des WC dans le réseau d’EP),
- un système d’évacuation des eaux de l’évier de la cuisine hors d’usage,
- le non fonctionnement de plusieurs radiateurs (dont certains commencent à subir des fuites) et du thermostat de la chaudière,
- un système de cheminée inutilisable car non conforme et dangereux, en raison de l’absence d’isolant et de placo pare-feu,
- l’apparition de fuites d’eau au niveau du lambris sur le plafond du garage – lequel servait manifestement à dissimuler un défaut d’étanchéité du système d’évacuation de la douche, ainsi que de nombreuses tentatives infructueuses de réparation qui ont été entreprises pour mettre fin à cette fuite,
- des traces d’un champignon lignivore sur le plancher du premier étage en dessous de la salle de bains.

Ils exposent encore qu’ils ont fait intervenir une société afin de déboucher la canalisation d’évacuation des eaux usées de l’immeuble, laquelle a relevé, selon la facture du 26 février 2026, une « suspicion d’un écrasement de canalisation » et une « modification à prévoir ».

Par lettres recommandées en date du 16 février 2026 avec accusés de réception, le conseil de M. [G] et Mme [W] a proposé aux vendeurs une solution amiable alternative, à savoir soit « un retour au statu quo ante, ce qui impliquerait de vous rendre l’immeuble en contrepartie de la restitution du prix qu’ils ont versé (déduit du séquestre, soit 218 000 euros) (…), frais d’acte à votre charge et impliquera, en sus, le versement d’une indemnité compensatrice de 14 533 euros correspondant aux droits déboursés (…) lors de l’acquisition de l’immeuble », soit « la prise en charge de l’intégralité du coût des réparations des désordres (…) et l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’ils ont subi du fait de cette situation ».

Les consorts [H] ont accusé réception du courrier par courrier du 18 février 2026. Aucune suite n’a été donnée.

Exposant qu’aucune solution amiable n’a pu aboutir, par actes de commissaire de justice des 16 et 19 mars 2026, M. [F] [G] et Mme [X] [W] ont fait assigner M. [Q] [H], Mme [B] [L] épouse [H] et Mme [P] [H] épouse [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’autorisation de faire réaliser les travaux urgents outre de voir réserver les dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2026.

A l’audience, M. [F] [G] et Mme [X] [W] maintiennent leurs demandes contenues dans l’assignation.

En défense, aux termes de leurs conclusions soutenues à l’audience, M. [Q] [H] et Mme [B] [L] sollicitent de la présente juridiction de :
- débouter M. [G] et Mme [W] de leur demande d’expertise judiciaire,
- condamner M. [G] et Mme [W] à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, donner acte à M. et Mme [H] de leurs plus fermes protestations et réserves.

Ils font valoir en substance que les fissures sur l’immeuble étaient connues par les acquéreurs, étant observé qu’une somme de 12 000 euros a été consignée puis déconsignée sur la base du rapport d’expertise extra-judiciaire de sorte que ce désordre a été réglé. Ils indiquent que le juge des référés n’est pas juge homologateur de l’expertise ; que l’existence des désordres doit être justifiée, ce que ne permet pas de simples photographies non datées. Ils précisent que les acquéreurs ont entrepris des travaux de démolition importants après leur emménagement.

Mme [P] [H] épouse [Y] sollicite, aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, de :
- à titre principal, prononcer la mise hors de cause de Mme [P] [Y],
- à titre subsidiaire, débouter les demandeurs de leur demande d’expertise judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise strictement limitée,
- donner acte des protestations et réserves,
En tout état de cause,
- condamner les demandeurs à verser à la Mme [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les demandeurs aux dépens.

Elle précise que l’agent immobilier n’est pas appelé en la cause et que l’immeuble litigieux avait fait l’objet d’une donation au profit de Mme [Y] et de son époux, non assigné.
Elle fait valoir qu’en sa qualité de nue-propriétaire, elle n’occupait pas le bien, n’en assurait ni la gestion ni l’entretien, n’a réalisé aucuns travaux et n’avait aucune maîtrise technique de l’immeuble de sorte que la connaissance des désordres éventuels ne peut lui être imputée. En outre, elle indique que sa présence aux opérations d’expertise est inutile, ne pouvant fournir aucun élément technique à l’expert, et étant donné que sa seule qualité formelle de venderesse ne peut suffire à justifier son maintien dans la cause.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que les demandeurs ne produisent aucuns éléments probants au soutien de leur demande d’expertise en l’absence de constat contradictoire et d’expertise ; qu’ils produisent de simples photographies non datées et que des travaux ont été réalisés par les acquéreurs.

Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 6 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur la mesure d’instruction et la demande de mise hors de cause

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort de l’expertise extra-judiciaire du 14 janvier 2026 que des désordres de nature décennale sont présents sur l’immeuble acquis par M. [G] et Mme [W] auprès des consorts [H] selon acte notarié du 1er décembre 2025. L’expert relève en effet un « désordre structurel » qui « impacte la solidité du pignon et par voie de conséquence la charpente et les planchers attenants » « mettant en péril l’ouvrage habitation dans sa totalité ».

Si M. et Mme [H] estiment que la déconsignation du séquestre au profit des acquéreurs a réglé le désordre lié aux fissures, il n’est pas certain que la clause de l’acte notariée prévoyant la constitution d’un séquestre à hauteur de 12 000 euros, déconsigné au profit de M. [G] et Mme [W], équivaut à une quelconque renonciation de l’action des acquéreurs à l’encontre des vendeurs, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter des dispositions contractuelles.

En outre, les parties justifient d’un motif légitime à ce que la mesure expertale porte également sur les désordres présents sur la canalisation d’évacuation des eaux usées de l’immeuble, une facture du 26 février 2026 dressée par la société SONL assainissement suite à l’obstruction de la canalisation fait état d’une « suspicion d’un écrasement de canalisation / modification à prévoir ».

En revanche, si les demandeurs font valoir qu’ils ont subi d’autres désordres sur l’immeuble, qu’ils estiment antérieurs à la vente de l’immeuble, ils ne produisent aucun élément utile permettant de justifier d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire à l’endroit de désordres simplement allégués. Le seul dossier photographique produit par les demandeurs, non daté et très succinct, ne peut suffire à établir la réalité des désordres invoqués.

Mme [P] [H] épouse [Y] sollicite sa mise hors de cause en alléguant qu’en qualité de nue-propriétaire, elle n’avait pas connaissance des désordres outre que sa présence aux opérations d’expertise est inutile.

Toutefois, il est constant que Mme [H] épouse [Y] a qualité de venderesse de l’immeuble litigieux, étant rappelé que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. De plus, si elle estime ne pas pouvoir apporter d’éléments techniques dans le cadre des opérations d’expertise, notamment eu égard à son absence de connaissance de l’état de l’immeuble, il est de l’intérêt des parties que l’expertise ordonnée soit contradictoire à son égard.

La demande de mise hors de cause de Mme [P] [C] épouse [Y] sera rejetée.

Ainsi, le caractère légitime de la demande d'expertise résulte de la nécessité de déterminer la cause de ces désordres retenus, afin de permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s'ils relèvent ou non de l'une des garanties dont bénéficie M. [G] et Mme [W].

La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.

Les frais de l’expertise seront avancés par les demandeurs, ayant intérêt à l’expertise.

Sur l'autorisation de pratiquer des travaux

M. [G] et Mme [W] sollicitent d’être autorisés, s’il y a lieu, à engager immédiatement les travaux de réparation nécessaires.

Compte tenu des conclusions préoccupantes de l’expertise extra-judiciaire s’agissant de la solidité de l’immeuble, lequel est habité, il sera fait droit à la demande de M. [G] et Mme [W] aux fins d’être autorisés à réaliser les travaux urgents tels que préconisés par l’expert, à leurs frais avancés, et pour le compte de qui il appartiendra.

Sur les dépens

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).

Dans ces conditions, il convient de condamner M. [F] [G] et Mme [X] [W] aux dépens de la présente instance.

Sur les frais irrépétibles

A ce stade, l'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

DÉBOUTE Mme [P] [H] épouse [Y] de sa demande de mise hors de cause ;

ORGANISE une mesure d’expertise entre M. [F] [G] et Mme [X] [W], d’une part, et M. [Q] [H], Mme [B] [L] épouse [H] et Mme [P] [H] épouse [Y], d’autre part ;

COMMET pour y procéder :

Mme [Z] [U] [M]

[Adresse 5]
[Localité 7]
06 87 04 24 71
[Courriel 1]

en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :

entendre les parties et tous sachants ;
aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
se faire communiquer tous documents utiles, notamment le rapport d’expertise extra-judiciaire du 13 janvier 2026 ;
visiter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], sur une parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 1] ;
rechercher et constater les désordres de fissures de l’immeuble des requérants, mentionnés dans le rapport d’expertise du 13 janvier 2026 ainsi que les désordres sur les canalisations d’eaux usées dudit immeuble, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;
décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s'il est de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination ou à affecter la solidité d'un élément d'équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu'il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et couvert ;
préciser la date d'apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d'aggravation avant son expiration) ;
se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc.
se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels, ainsi que les délais d’exécution des travaux ;
donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ces vices éventuels à l’immeuble ;
déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [F] [G] et Mme [X] [W] et de M. [Q] [H], Mme [B] [L] épouse [H] et Mme [P] [H] épouse [Y] en matière immobilière (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente présentaient un caractère caché ou apparent à l'égard de M. [F] [G] et Mme [X] [W], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l'éventuelle connaissance de M. [Q] [H], Mme [B] [L] épouse [H] et Mme [P] [H] épouse [Y] des vices affectant le bien vendu ;
se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par M. [F] [G] et Mme [X] [W] résultant des désordres constatés, dont le préjudice éventuel résultant du trouble de jouissance en lien avec lesdits désordres ;
faire toute observation utile à la solution du litige

A l’issue de la première réunion d’expertise, dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible ;

A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;

DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;

DIT qu’une consignation d’un montant de 2 500 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par M. [F] [G] et Mme [X] [W] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

DISPENSE toutefois M. [F] [G] et Mme [X] [W] du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;

DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;

AUTORISE M. [F] [G] et Mme [X] [W] à réaliser les travaux urgents préconisés par l’expert, à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra ;

CONDAMNE M. [F] [G] et Mme [X] [W] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 6 mai 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.