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TJ 51454, 6 mai 2026, RG 26/00131


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Date
06/05/2026
Numéro
26/00131
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
69fb9131cdc6046d47d66ef6

Texte de la décision

8,061 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
AU FOND DU 6 Mai 2026

N° RG 26/00131
N° Portalis DBZA-W-B7K-FKJM
Nature affaire : 72I

Anne Devigne, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l'audience publique du 8 avril 2026, a rendu le jugement suivant.

En demande :

Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice la Sas Sacclo, au capital de 3.095.621,10 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 303 689 483, ayant son siège à [Localité 3] [Adresse 2], pris en son établissement sis à [Adresse 3] ([Adresse 4] et de son représentant légal, domicilié de droit au dit établissement

représenté par Maître Lorraine DE BRUYN de la Selas Lexi Conseil, avocats au barreau de Reims

En défense :

Monsieur [H] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]

non représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier délivré le 2 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice La société Sacclo, a fait assigner monsieur [H] [X], devant le tribunal judiciaire de Reims statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de :

- 17.507,06 € au titre des charges échues et approuvées à la date du 30 septembre 2024,

- 849,84 € au titre des charges prévisionnelles de l’exercice clos au 30 septembre 2025 (non encore approuvées),

- 911,78 € au titre des charges prévisionnelles de l’exercice clos au 30 septembre 2026 (non encore approuvées),

avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- 2000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Bien que régulièrement citée, monsieur [H] [X] n’a pas constitué avocat.

À l’audience du 6 septembre 2023, le demandeur représenté par son avocat a réitéré les termes de son assignation.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.

SUR CE,

Vu l’article 472 du Code de procédure civile,

Vu les pièces de procédure et les documents joints,

Vu les dispositions de l’article 481-1 du Code de procédure civile

Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,

Attendu selon l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.

Que selon l’article 19-2 de la loi précitée, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [H] [X] est copropriétaire du lot n°46, représentant 116/10.000èmes des charges communes générales et correspondant à un appartement Type IV et le lot 16 constitué d’une cave représentant 2/10.000èmes des charges communes générales ;

Qu’aux termes des assemblées générales, les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel de l’exercice suivant :

- les comptes arrêtés au 30 septembre 2024, ont été approuvés par l’assemblée des copropriétaires qui s’est tenue le 23 avril 2025,

- les comptes clôturés au 30 septembre 2018 ont été approuvés le 01/4/2019,

- les comptes clôturés au 30 septembre 2019 ont été approuvés le 02/03/2020,

- les comptes clôturés au 30 septembre 2020 ont été approuvés le 30/03/2021,

- les comptes clôturés au 30 septembre 2021 ont été approuvés le 06/04/2022,

- les comptes clôturés au 30 septembre 2022 ont été approuvés le 13/04/2023,

- les comptes clôturés au 30 septembre 2023 ont été approuvés le 10/04/2024.

Attendu que monsieur [H] [X] resterait devoir la somme de 17.107,37 € ;

Que l’article 472 du Code de procédure civile impose de vérifier la recevabilité et le bien fondé de la demande ;

Attendu qu’en premier lieu, la mise en demeure, visée par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 comme un préalable à l'engagement de la procédure en recouvrement des charges de copropriété, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte, n’est pas produite en la cause ;

Qu’en second lieu, la question de la prescription quinquennale de l’action pour les arriérés antérieurs de plus de 5 ans à l’assignation se pose ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice La société Sacclo, conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Anne Devigne, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, juge des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice La société Sacclo, à l’encontre de monsieur [H] [X] ;

DIT que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice La société Sacclo, conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 6 mai 2026, la minute du présent jugement étant signée par Anne Devigne, première vice-présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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