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TJ 94028, 17 mars 2026, RG 24/00694


Vérifier : TJ 94028, 17 mars 2026, RG 24/00694 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
24/00694
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fb918ccdc6046d47d675c6

Texte de la décision

13,058 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00694 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VEWW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 MARS 2026


DOSSIER N° RG 24/00694 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VEWW

MINUTE N° 26/00403 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel Rigal, avocat au barreau de Lyon.

DEFENDERESSE

Caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-[Localité 2], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [K], salariée munie d’un pouvoir spécial.

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Yves Girod, assesseur du collège salarié
Mme [S] [V], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [1], Mme [F] [O] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 16 février 2023 au titre d’un « épuisement physique et psychologique suite à des difficultés croissantes et soutenues depuis la rentrée puis fin d’année 2022 ; stress, douleurs au ventre, insomnies, hyper émotivité, crise de panique, souffrance au travail » en y joignant un certificat médical initial du 31 janvier 2023 constatant un syndrome anxio dépressif réactionnel. Il est précisé que la date de première constatation médicale est le 28 novembre 2022.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2023 avec accusé de réception signé le 18 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et [Localité 2] a informé l’employeur que, dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle hors tableau pour laquelle le médecin conseil avait retenu un taux prévisible d’IPP de 25%, elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’il avait la possibilité de lui transmettre des éléments complémentaires, la possibilité de consulter et de compléter le dossier en ligne sur le site questionnaires-risquepro-ameli.fr jusqu’au 12 août 2023 et qu’au-delà, il pourrait faire des observations jusqu’au 23 août 2023 sans joindre de nouvelles pièces, la décision devant intervenir au plus tard le 13 novembre 2023.
La caisse primaire a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de [Localité 2] qui a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par décision du 2 novembre 2023, réceptionnée le 6 novembre 2023, la caisse a informé l’employeur de sa décision de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie déclarée compte tenu de l’avis favorable rendu par le comité.
Le 4 janvier 2024, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette prise en charge. Sa contestation a été rejetée par la commission lors de sa séance du 4 avril 2024, par décision notifiée le 17 avril 2024.
Par requête du 3 mai 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 12 février 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, à titre subsidiaire, d’ordonner une consultation sur pièces pour déterminer le taux d’incapacité prévisible de la salariée aux frais avancés de la caisse avec injonction de communiquer à son médecin conseil le dossier médical de la salariée et de condamner la caisse primaire aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie de Maine et Loire demande au tribunal de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et de la débouter de ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un nouveau comité régional.
Le tribunal renvoie aux écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé complet des moyens.

MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire
La société soutient que la caisse ne justifie pas de l’accusé de réception de sa lettre du 13 juillet 2023. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir respecté la procédure puisqu’elle n’a disposé que d’un délai global de 25 jours francs pour consulter et commenter les pièces du dossier au lieu du délai de 30 jours. Elle précise que le point de départ du délai est le lendemain du jour de la réception du courrier, soit le 19 juillet 2023, l’informant de la transmission du dossier au comité. Elle a ensuite bénéficié de 11 jours francs pour uniquement consulter le dossier et émettre des observations. Elle ajoute aussi que dans son avis, le comité indique avoir reçu le dossier complet le 23 août 2023 de sorte qu’en réalité, elle s’est trouvée privée de toute possibilité d’émettre des observations, même si elle l’a fait le 23 août 2023.
La caisse répond qu’elle produit l’accusé de réception de sa lettre du 13 juillet 2023 signé par l’employeur le 18 juillet 2023. Elle soutient avoir respecté son devoir d’information et qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne peut lui être reproché.

Selon l’article R.461-9 et l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.

Aux termes du second, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.

Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.

L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.

Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge ( C.Cass 2 eme civ 5 juin 2025, 23-11.392).

En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé à l’employeur une lettre recommandée le 13 juillet 2023 avec accusé de réception signé le 18 juillet 2023, pour l’informer de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de lui transmettre des éléments complémentaires, de la possibilité de consulter et de compléter le dossier en ligne sur le site questionnaires-risquepro-ameli.fr jusqu’au 12 août 2023 et qu’au-delà, il pourrait faire des observations jusqu’au 28 août 2023 sans joindre de nouvelles pièces, la décision devant intervenir au plus tard le 13 novembre 2023.

L’organisme établit avoir informé l’employeur le 13 juillet 2023 des différentes phases de la procédure et de la saisine du comité et il a doublé cette information à l’employeur par un mail du 14 juillet 2023 intitulé «  information ouverture CRRMP ». L’employeur a visualisé le dossier le 27 juillet 2023 et le 11 août 2023.

Le délai de 30 jours a expiré le 11 août 2023 à minuit. Entre le 12 août 2023 et le 22 août 2023 se sont écoulés 10 jours. La caisse a saisi le comité régional le 23 août 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de 10 jours qui prenait fin le 22 août 2023.

Le tribunal en déduit que la caisse primaire a respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur.

Sur le taux d’incapacité prévisible

Pour l'application des articles L. 461-1, alinéa 4, et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n'est pas notifié aux parties. ( 2 eme Civ 12 avril 2025 pourvoi n°23-11.731).

Il ne peut, dès lors, être contesté par l'employeur.

Le moyen est rejeté comme la demande de consultation sur pièces pour l’évaluer.

En conséquence, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [O] est déclarée opposable à la société [1].

La demande subsidiaire est sans objet.

Sur les dépens

La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

- Déclare opposable à la société [1] la décision du 2 novembre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et [Localité 2] de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 février 2023 de Mme [O] ;

- Déboute la société [1] de ses demandes ;

- Condamne la société [1] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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