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TJ 94028, 3 mars 2026, RG 25/00668


Vérifier : TJ 94028, 3 mars 2026, RG 25/00668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
25/00668
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fb9191cdc6046d47d6762f

Texte de la décision

2,371 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00668 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WCHO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 3 MARS 2026


DOSSIER N° RG 25/00668 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WCHO

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [E] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante

DEFENDERESSE

Caisse d’allocations familiales du VAL DE MARNE, dont le siège est sis [Adresse 2]
comparante, représentée par Mme [P] [R], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Sylvain LEVY, assesseur collège employeur
M. Eric MOULINNEUF, assesseur collège salarié

GREFFIER : M CHEVALIER,

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue après en avoir délibéré le 29 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 22 mai 2025 Mme [E] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la notification de fraude du 13 mai 2025, d’un montant de 13 601,03 euros de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle les parties ont comparu.

Valablement représentée à l’audience, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne indique que la situation de Mme [W] a été régularisée et que le contentieux est devenu sans objet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des débats que Mme [N] [W] a obtenu satisfaction avant que le recours ne soit examiné au fond. Elle ne forme aucune autre demande.

Dès lors, il n’y a plus rien à juger.

Les dépens restent à la charge de la partie qui les a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

- Constate que la demande présentée par Mme [N] [W] est devenue sans objet,

- Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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