TJ 94028, 3 mars 2026, RG 25/00668
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00668 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WCHO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 MARS 2026
DOSSIER N° RG 25/00668 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WCHO
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [E] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
Caisse d’allocations familiales du VAL DE MARNE, dont le siège est sis [Adresse 2]
comparante, représentée par Mme [P] [R], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Sylvain LEVY, assesseur collège employeur
M. Eric MOULINNEUF, assesseur collège salarié
GREFFIER : M CHEVALIER,
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue après en avoir délibéré le 29 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 22 mai 2025 Mme [E] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la notification de fraude du 13 mai 2025, d’un montant de 13 601,03 euros de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle les parties ont comparu.
Valablement représentée à l’audience, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne indique que la situation de Mme [W] a été régularisée et que le contentieux est devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des débats que Mme [N] [W] a obtenu satisfaction avant que le recours ne soit examiné au fond. Elle ne forme aucune autre demande.
Dès lors, il n’y a plus rien à juger.
Les dépens restent à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
- Constate que la demande présentée par Mme [N] [W] est devenue sans objet,
- Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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