TJ 94028, 17 mars 2026, RG 25/00487
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00487 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V65E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
DOSSIER N° RG 25/00487 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V65E
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile-de-France, sise [Adresse 1]
représentée par M. [I] [E], salarié muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSES
Société [1], sise [Adresse 2]
non comparante
Société [2], en qualité de mandataire judiciaire de la société [3], sise [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Yves Girod, assesseur du collège salarié
Mme [H] [V], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 avril 2025, l’Urssaf d’Ile-de-France a signifié à la société [1] une contrainte d’un montant total de 15 906 euros correspondant à la somme de 15 149 euros de cotisations et à celle de 757 euros de majorations de retard, pour la période de novembre 2024.
Le 15 avril 2025, la société a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société a été ouverte et la société [2] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 3 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2026.
À l’audience du 13 février 2026, le représentant de l’Urssaf a sollicité la fixation de la créance de la caisse à la somme de 15 149 euros au titre des cotisations.
La société [2], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [1], régulièrement convoquée par lettre avec accusé de réception signé le 12 décembre 2025, n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS :
L’article L. 622-22 du code de commerce énonce que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, le tribunal fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 15 149 euros.
PAR CES MOTIFS :
- Fixe la créance de l’Urssaf d’Ile-de-France au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 15 149 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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