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TJ 94028, 25 mars 2026, RG 25/00670


Vérifier : TJ 94028, 25 mars 2026, RG 25/00670 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
25/00670
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fb91bfcdc6046d47d6797f

Texte de la décision

8,093 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00670 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WCH4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 MARS 2026


DOSSIER N° RG 25/00670 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WCH4

MINUTE N° 26/483 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par M. [V] [Y], salarié, muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe Paingris, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2050

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
M. Russo Sauveur, assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 25 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la requête de l’Urssaf Ile de France, une contrainte datée du 2 mai 2025 portant le n° 0102262515 a été signifiée le 9 mai 2025 à la société [1] au titre de la période du 1er juillet 2024 au 31 août 2024.

Le 23 mai 2025, la société a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 10 décembre 2025 puis à l’audience du 19 février 2026.

Lors de l’audience du 19 février 2026, la société, qui n’était pas représentée, a sollicité un renvoi au motif que sa demande de remise des majorations et des pénalités était en cours d’étude.

L’Urssaf a fait observer que les cotisations sociales avaient été payées et que le litige ne portait plus que sur la demande de remise des majorations et pénalités qui doit être préalablement soumise à la caisse. Elle a demandé au tribunal de débouter l’opposante de son opposition, de valider la contrainte émise le 2 mai 2025 et signifiée le 9 mai 2025 pour un montant total ramené à 1 174 euros correspondant aux majorations de retard et pénalités au titre de la période litigieuse.

MOTIFS :

Compte tenu de ce qui reste à juger, le tribunal ne fait pas droit à la demande de renvoi.

Sur la validation de la contrainte

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que :

La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :

Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

En l’espèce, l’opposition a été formée dans le délai de quinze jours de sa notification.

Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :

- la date de son établissement, le 2 mai 2025,

- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce l’insuffisance de versement des cotisations,
- le motif de la mise en recouvrement,

- la période de référence soit du 1er juillet 2024 au 31 août 2024.

- les montants des cotisations et majorations de retard,

Cette contrainte a été signifiée à personne.

La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure laquelle comporte le détail et la répartition des diverses cotisations et leur nature, ainsi que les majorations réclamées.

Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.

La contrainte émise à la suite de la mise en demeure régulière est donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

Les cotisations sociales ont été payées par la société. En revanche, restent dues les pénalités et majorations dont le tribunal ne peut accorder la remise, la demande devant être présentée à la caisse.

Cette demande a été présentée à l’Urssaf le 4 décembre 2025 et elle est en cours d’examen.

La contrainte litigieuse délivrée doit donc être validée pour un montant ramené à 1 174 euros de pénalités et de majorations de retard au titre de la période du 1er juillet 2024 au 31 août 2024.

Sur les dépens et les demandes accessoires

La cotisante, qui a payé les cotisations après la signification de la contrainte, doit être condamnée aux dépens.

L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Les frais de signification de la contrainte et de l’article 444-31 du code de commerce resteront à la charge de la cotisante.

PAR CES MOTIFS :

- Déclare l’opposition recevable mais mal fondée ;

- Valide la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile de France à l’encontre de la société [1] du 2 mai 2025 et signifiée le 9 mai 2025 pour un montant total ramené à 1 174 euros correspondant aux majorations de retard et pénalités au titre de la période du 1er juillet 2024 au 31 août 2024 ;

- Condamne la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte et de l’article 444-31 du code de commerce ;

- Condamne la société [1] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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