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TJ 94028, 17 mars 2026, RG 25/00492


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Date
17/03/2026
Numéro
25/00492
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fb91c1cdc6046d47d67990

Texte de la décision

3,544 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00492 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V7FI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 17 MARS 2026


DOSSIER N° RG 25/00492 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V7FI

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, sise [Adresse 1]

représentée par M. [F] [L], salarié muni d’un pouvoir

DÉFENDERESSES

Société [1], sise [Adresse 2]

ayant pour avocat Maître Karim Bent Mohamad, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K0006
non comparante

Société [G] [O], en qualité de liquidateur de la société [1], sise [Adresse 3]

non comparante

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FÉVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Yves Girod, assesseur du collège salarié
Mme [D] [B], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 17 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 3 avril 2025, l’URSSAF Île-de-France a signifié à la société [1] une contrainte d’un montant total de 14 128 euros correspondant à la somme de 13 198 euros de cotisations et à celle de 930 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.

Le 8 avril 2025, la société a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société a été ouverte et la société [G] [O] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 3 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février 2026.

À l’audience, le représentant de l’URSSAF a sollicité la fixation de la créance de la caisse à la somme de 13 198 euros au titre des cotisations.

La société [G] [O], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], régulièrement convoquée par lettre avec accusé de réception signée le 12 décembre 2025, n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 622-22 du code de commerce énonce que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l’espèce, le tribunal fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 13 198 euros.

PAR CES MOTIFS :

- Fixe la créance de l’Urssaf d’Ile-de-France au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 13 198 euros.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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