TJ 94028, 10 mars 2026, RG 25/00245
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00245 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V2FT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DOSSIER N° RG 25/00245 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V2FT
MINUTE N° 26/418 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France Service Contentieux, dont le siège est sis [Adresse 1]
comparante, représentée par M. [J] [D], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [G] [L] demeurant [Adresse 2]
ni présente, ni représentée
Ayant pour avocat Me Martine BOYER-HEMON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEUR : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours le 10 mars 2026 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 24 février 2025, Mme [G] [L] a formé opposition devant le pôle social du tribunal de Créteil à la contrainte signifiée le 5 février 2025 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France d’un montant de 418, 20 euros pour la période de juillet et de septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2026.
Par courrier du 20 janvier 2026, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France a informé le tribunal de la régularisation du dossier.
A l’audience du 5 février 2026, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France a renouvelé le désistement et a informé le tribunal qu’elle prenait à sa charge les frais de signification.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France à l’instance.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d’instance de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France ;
- Dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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