TJ 94028, 17 févr. 2026, RG 24/00858
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 24/00858 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGVL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 24/00858 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGVL
MINUTE N° 26/00286 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution, ayant pour avocat Me Pierre-jacques Castanet, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0349
DEFENDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [M], salariée, munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [I] [Q], assesseure du collège employeur
Mme Françoise Lemaulf, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 30 mai 2024, la société [1], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France confirmant la mise en demeure du 6 décembre 2023 d’un montant total de 109 484 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026.
Par courriel du 24 novembre 2025, la société [1] a informé le tribunal de son désistement d’instance et d’action.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement d’instance et d’action de la demanderesse et son acceptation par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la société [1] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d’instance et d’action de la société [1] et son acceptation par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France;
- Déclare le désistement parfait ;
- Laisse les dépens à la charge de la société [1] sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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