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TJ 94028, 1 avr. 2026, RG 24/00105


Vérifier : TJ 94028, 1 avr. 2026, RG 24/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
24/00105
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fb926ccdc6046d47d68659

Texte de la décision

13,196 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00105 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3GZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1 AVRIL 2026


DOSSIER N° RG 24/00105 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3GZ

MINUTE N° 26/00653 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la URSSAF IDF


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

URSSAF Ile de France, sise [Adresse 1], venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, sise [Adresse 2]
représentée par la Me Kevin Bouthier de la SCP Lecat et associés, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0027

DEFENDEUR

M. [C] [R] [W], demeurant [Adresse 3]
comparant

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur
M. Abderrahmane Benkerroum, assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 1er avril 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [W] est affilié auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, ci-après la CIPAV, depuis le 1er avril 1999 pour son activité libérale de conseil en informatique.
Le 23 septembre 2019, la caisse a établi une contrainte d’un montant total de 18 088, 45 euros de cotisations et de majorations pour l’année 2016, de 23 836, 13 euros pour l’année 2017 et de 5 405, 91 euros pour l’année 2018.
M. [W] a formé opposition à cette contrainte signifiée le 31 octobre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2019 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Ce litige a été instruit sous le numéro de répertoire général 19/1795 a fait l’objet d’une ordonnance de radiation du 17 juin 2021.
L’affaire a été rétablie le 17 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 décembre 2025 puis à celle du 12 mars 2026.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant réduit à 11 362, 81 euros représentant les cotisations de retraite complémentaire de 2017 de 10 282, 47 euros, et les majorations de retard pour un montant de 1080, 34 euros Elle a sollicité la condamnation du cotisant à lui verser la somme de 250 eruos au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement.
M. [W] a comparu et a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de ces observations écrites.
Il demande au tribunal de débouter la caisse de ses demandes et à titre subsidiaire d’ordonner la production d’un décompte détaillé et chronologique des imputations et de dire n’y avoir lieu à majorations.

MOTIFS :
Sur la demande de validation de la contrainte
La caisse sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 10 282, euros de cotisations
Pour contester cette demande, M. [W] soutient en substance que les montants réclamés sont surévalués pour les années 2016 et 2017 et que la caisse a omis de prendre en compte certains versements. Il conclut à un écart de 20 308 euros pour les années 2016 et 2017.

Sur la demande de validation de la contrainte

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :

La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :

Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

En l’espèce, M. [W] est affilié à la Cipav.

Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à mise en demeure du 8 juin 2019 répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :

- la date de son établissement, soit le 23 septembre 2019,

- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale de la tranche 1 et de la tranche 2 du régime de base, les cotisations au titre du régime complémentaire, et le régime invalidité décès, ainsi que les majorations,

- le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence ou une insuffisance de versement ;

- la période de référence, soit les années 2016, 2017 et 2018.

La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 8 juin 2019. La mise en demeure comporte également le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées au titre de cette période.

Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.

Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.

En l’espèce, M. [W] soutient que les montants appelés sont surévalués. Toutefois, les calculs de cotisations reposent sur les montants des revenus qu’il a lui-même déclarés, soit 106 014 euros pour 2016, 97 330 euros pour 2017 et 105 718 euros pour 2018.

Pour le régime de base de l’exercice 2016, la caisse a tenu compte du revenu déclaré de 101 900 euros pour 2015 et a appelé des cotisations provisionnelles pour un montant total de 5 210 euros. Le cotisant ensuite déclaré un revenu 2016 d’un montant de 106 014 euros, ce qui a conduit à une régularisation de 1 333 euros. Pour le régime complémentaire, la caisse a appelé une cotisation de retraite complémentaire en classe F pour un montant de 13 349 euros au regard du revenu de 101 900 euros en 2015. Le revenu réel au titre de l’année 2016 s’étant élevé à 106 014 euros, elle a régularisé en appelant des cotisations en classe G pour un montant de 14 563 euros. La caisse a également appelé une cotisation de 76 euros au titre du régime invalidité décès.

Pour le régime de base de l’exercice 2017, la caisse a tenu compte du revenu de 106 014 euros pour appeler les cotisations provisionnelles pour un montant de 5 210 euros. M. [W] a ensuite déclaré 97 330 euros au titre de ses revenus professionnels libéraux pour 2017. Les cotisations définitives ont donc été appelées pour un montant de 5 048 euros.

Pour le régime complémentaire de l’année 2017, la caisse a appelé des cotisations provisionnelles en classe G pour un montant de 15 320 euros puis des cotisations définitives en classe F pour un montant de 14 044 euros, compte tenu du montant des revenus déclaré de 97 330 pour l’année 2017.

Pour 2016, la caisse a procédé au calcul de la régularisation de l’exercice 2016 exigible en 2017 pour tenir compte de son revenu réel de l’année 2016 qui s’est élevée à 106 014 euros la cotisation provisionnelle ayant été calculée sur la base de son revenu 2015 de 101 900 euros, ce qui a justifié une régularisation de 76 euros

Au titre de l’année 2018, le cotisant a déclaré un revenu de 97 330 euros qui a donné lieu à un appel provisionnel d’un montant total de 5 090 euros. Il a ensuite déclaré pour 2018 un revenu de 105 718 euros. La caisse a donc appelé des cotisations définitives pour un montant total de 5 247 euros. Pour le régime complémentaire, la caisse a appelé la cotisation en classe F pour un montant de 14 465 euros. Pour le régime invalidité et décès, le montant de la cotisation s’est élevé à 76 euros en classe A.

Le tableau précis, année par année, par nature des cotisations, fait apparaître les cotisations dues calculées au regard des revenus déclarés pour les années 2016, 2017 et 2018 qui ne sont pas contestés par le cotisant, ainsi que les montants réglés.

M. [W] soutient que la caisse n’a pas tenu compte de versements qu’il aurait réalisés.

Toutefois, comme le rappelle à juste titre la caisse, en application de l’article 1256 du code civil, à défaut d’indication de la période qu’il souhaitait voir apurer par son règlement, la caisse a imputé ces règlements sur les dettes les plus anciennes que le cotisant avait intérêt à payer afin d’interrompre le cours des majorations de retard.

M. [W] n’établit pas l’existence d’autres règlements dont la caisse n’aurait pas tenu compte dans ses calculs.

Les moyens d’opposition à la contrainte ne sont pas fondés.

En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant total ramené à 11 362, 81 euros correspondant à 10 282, 47 euros de cotisations de retraite complémentaire 2017 et à celui de 1 080, 34 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Sur la demande de remise des majorations de retard

Le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une demande de remise de majorations de retard et doit être préalablement soumise après paiement des cotisations à la commission de recours amiable de l’organisme.

Sur les demandes accessoires

L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge du cotisant.

Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse.

Le tribunal dit que la contrainte produira tous ses effets exécutoires.

PAR CES MOTIFS :

- Valide la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux droits de laquelle intervient l’Urssaf Ile de France signifiée à M. [C] [W] le 30 octobre 2019 pour un montant total ramené à 11 362, 81 euros correspondant à 10 282, 47 euros de cotisations de retraite complémentaire 2017 et à celui de 1 080, 34 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;

- Rejette la demande de remise des majorations de retard ;

- Condamne M. [C] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;

- Dit que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;

- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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