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TJ 94028, 14 avr. 2026, RG 25/01802


Vérifier : TJ 94028, 14 avr. 2026, RG 25/01802 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
25/01802
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
69fb92c5cdc6046d47d68cec

Texte de la décision

5,789 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01802 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WSXS
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.A.R.L. ATITRANO C/ SMABTP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ATITRANO, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 753 596 816, dont le siège social est sis 24 rue Bazile - 91770 SAINT-VRAIN

représentée par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 223

DEFENDERESSE

Mutuelle SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS

représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325


Débats tenus à l’audience du : 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

L'association UFSE-UNION FRANCAISE POUR LE SAUVETAGE DE L’ENFANCE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [F] [Q], selon une ordonnance du 23 décembre 2024 (RG N° 24/01484) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.

Vu l'assignation en référé délivrée le 17 décembre 2025 à la SMABTP à la demande de la société Atitrano, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 23 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [F] [Q] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,

L’affaire a été entendue à l’audience du 12 mars 2026 au cours de laquelle la société Atitrano a maintenu sa demande.

Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.

Vu les protestations et réserves formulées par la SMABTP,

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.

L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, par courriel du 4 décembre 2025.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SMABTP.

Il sera mis à la charge de la société Atitrano le paiement d’une provision complémentaire de 2.000 € à valoir sur les frais de l’expert.

En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à la SMABTP l’ordonnance rendue le 23 décembre 2024 (RG N° 24/01484) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [F] [Q] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société Atitrano à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe,

DISONS que faute de consignation par la société Atitrano de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,

DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 14 Avril 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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