TJ 94028, 10 mars 2026, RG 24/00728
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00728 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFF2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DOSSIER N° RG 24/00728 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFF2
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [V] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 2]
comparante, représentée par Mme [C] [L], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEUR : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours le 10 mars 2026 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 13 mai 2024, M. [V] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de la décision de rejet implicite de la comission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Val-de-Marne, de sa contestation relative à un indu de prestation sur indemnités journalières, d’un montant de 318, 85 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée au 5 février 2026.
Par courriel du 23 janvier 2026, M. [F] a indiqué au tribunal qu’il avait payé l’indu et que le litige n’avait plus d’objet, ce qu’a confirmé la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à l’audience du 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Le tribunal constate qu’en raison du paiement de l’indu, le litige n’a plus d’objet.
Les dépens comprenant les frais de citation ( 87, 50 euros) restent à la charge de M. [V] [F].
PAR CES MOTIFS
- Constate que le litige n’a plus d’objet ;
- Dit que les dépens restent à la charge de M. [V] [F].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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