TJ 94028, 16 déc. 2025, RG 24/00559
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00559 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCXC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00559 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCXC
MINUTE N° 25/01791 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Viriginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Carmelo Visconti, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 16 décembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 25 avril 2024, Mme [F] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de la décision de rejet implicite de la comission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Val-de-Marne, de sa contestation en remboursement d'un indu de prestation, d’un montant de 1270, 77 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a informé le tribunal que la créance a été soldée, et que le contentieux est devenu sans objet. Les parties ne formulent aucune autre demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des débats que la situation a été régularisée avant que le recours ne soit examiné au fond..
Dès lors, il n’y a plus rien à juger.
Les dépens restent à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
- Constate que la demande présentée par Mme [F] [U] est devenue sans objet,
- Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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