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TJ 94028, 2 févr. 2026, RG 24/01022


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Date
02/02/2026
Numéro
24/01022
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fb937ecdc6046d47d69a89

Texte de la décision

3,875 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 24/01022 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01022 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJIT

MINUTE N° 26/00129 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur, sise [Adresse 1]
dispensée de comparution

DEFENDEUR

M. [M] [N],demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie Lellouche, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1021

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
Mme [Q] [L], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours


T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 24/01022 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJIT
EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête du 12 juillet 2024, M. [M] [N] a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil à la contrainte du 4 juillet 2024 signifiée le 5 juillet 2024 à la requête de l’URSSAF Provence Alpes Côtes d’Azur portant sur la somme totale de 1 019 euros correspondant à 957 euros de cotisations et à 62 euros de majorations pour la période du 1er trimestre 2020 et du 1er trimestre 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 25 juin 2025, à celle du 22 octobre 2025 puis à l’audience du 18 décembre 2025.

Lors de cette audience, l’URSSAF, dispensée de comparution, a indiqué par courriel du 12 décembre 2025 qu’elle renonçait à solliciter la validation de la contrainte « pour des raisons techniques ».

Le requérant a pris acte de ce désistement et sollicité la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

En l’espèce, le tribunal constate le désistement de l’URSSAF à l’instance et son acceptation par M. [N]. Il forme pour la première fois à l’audience du 18 décembre 2025 une demande de condamnation à une indemnité de procédure, soit postérieurement au désistement de la caisse. Cette demande est donc irrecevable.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les dépens restent à la charge de l’Urssaf Provence Alpes Côtes d’Azur.

PAR CES MOTIFS :

- Constate le désistement d’instance de l’URSSAF Provence Alpes Côtes d’Azur ;

- Déboute M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF Provence Alpes Côtes d’Azur.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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