TJ 83050, 6 mai 2026, RG 25/07769
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07769 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3NW
MINUTE n° : 2026/278
DATE : 06 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN avocat postulant
DEFENDEURS
SCCV [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. TECS (TRAVAUX EPUISEMENT ET CONSOLIDATION DES SOLS), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. BPAF, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. ARMACONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
S.A.R.L. NEW PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Q] [G], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08 Avril 2026 puis a été prorogée au 06 Mai 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie ALEXANDRE
Me Nathalie AMILL
Me Serge DREVET
Me [P] GUENOT
Me Mathilde KOUJI-DECOURT
Me Jérôme LACROUTS
Me Jérôme TERTIAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE
Me Nathalie AMILL
Me Serge DREVET
Me Sébastien GUENOT
Me Mathilde KOUJI-DECOURT
Me Jérôme LACROUTS
Me Jérôme TERTIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 26, 29 septembre et 1er octobre 2025 à l’encontre de :
la SA AXA FRANCE IARD,la SARL BPAF,la SARL ARMACONCEPT,Monsieur [Q] [G],la SARL NEW PROMOTION,la SCCV [Adresse 2],la SARL TECS (TAVAUX EPUISEMENT ET CONSOLIDATION DES SOLS),la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES,par lesquelles la SA ALBINGIA a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales, au visa des articles 145, 328, 331 et suivants du code de procédure civile, de prendre acte de son intervention volontaire en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société NEW PROMOTION et de lui déclarer communes et opposables, ainsi qu’aux sociétés AXA FRANCE IARD, BPAF et ARMACONCEPT, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] par ordonnances des 3 avril et 31 mai 2024 (RG 24/02050) ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 11 février 2026, par lesquelles la SA ALBINGIA sollicite, au visa des mêmes textes, de :
S’agissant de la demande en ordonnance commune de la compagnie ALBINGIA, PRENDRE acte de son intervention volontaire aux opérations d’expertise en sa qualité d’assureur « Responsabilité Civile » de la société NEW PROMOTION,
DECLARER communes et opposables aux sociétés AXA FRANCE IARD, BPAF et ARMACONCEPT, ainsi qu’à la compagnie ALBINGIA, intervenante volontaire, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [W] par ordonnances des 3 avril 2024 et 31 mai 2024 (RG 24/02050),
DEBOUTER la société ARMACONCEPT de sa demande de mise hors de cause,
PRENDRE acte des protestations et réserves d’usage formulées par les autres défendeurs,
PRENDRE ACTE qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de provision reconventionnelle formulée par la société SCCV [Adresse 2] à l’encontre des sociétés TECS et AXA FRANCE IARD,
S’agissant de la demande reconventionnelle de provision formée par Monsieur [G], le DEBOUTER de sa demande de provision à son encontre, qui se heurte manifestement à plusieurs contestations sérieuses à ce stade du dossier,
DEBOUTER les sociétés NEW PROMOTION et SCCV [Adresse 2] de leur appel en garantie à son encontre, s’agissant de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge au profit de Monsieur [Q] [G],
A titre infiniment subsidiaire, REDUIRE à de plus justes proportions la somme provisionnelle susceptible d’être accordée à Monsieur [Q] [G] au titre de son prétendu préjudice de jouissance,
FAIRE application de sa franchise contractuelle de 5000 € au titre des dommages aux avoisinants,
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la société TECS et son assureur AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au profit de Monsieur [Q] [G], que ce soit à titre de provision, de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens,
DEBOUTER Monsieur [Q] [G] et la société ARMACONCEPT de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à son encontre,
DEBOUTER Monsieur [Q] [G], ainsi que les sociétés ARMACONCEPT, BPAF, NEW PROMOTION, SCCV [Adresse 2], TECS, AXA FRANCE IARD et KELLER FONDATIONS SPECIALES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires au présentes,
RESERVER les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 11 février 2026, par lesquelles Monsieur [Q] [G] sollicite, au visa des articles 4, 5, 7, 9, 12, 16, 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
DEBOUTER la SARL NEW PROMOTION, la société ALBINGIA et la SCCV [Adresse 2] de toutes leurs demandes,
CONDAMNER in solidum la SARL NEW PROMOTION, la société ALBINGIA et la SCCV [Adresse 2] au paiement d’une provision de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice de jouissance,
CONDAMNER in solidum la SARL NEW PROMOTION, la société ALBINGIA et la SCCV [Adresse 2] au paiement d’une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la SARL NEW PROMOTION, la société ALBINGIA et la SCCV [Adresse 2] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, complétant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 11 février 2026, par lesquelles la SARL TECS ([Localité 1] EPUISEMENT ET CONSOLIDATION DES SOLS) et la SA AXA FRANCE sollicitent de :
Les RECEVOIR en l’expression de leurs protestations et réserves en ce qui concerne l’intervention volontaire de la compagnie ALBINGIA dans le cadre des opérations d’expertise.
DEBOUTER la SCCV [Adresse 2] et la société NEW PROMOTION de leur prétention à obtenir la condamnation de la société TECS et de la compagnie AXA FRANCE au paiement d’une provision qui se heurte à des contestations sérieuses tenant :
- à l’absence de preuve d’une faute commise par la société TECS d’une part
- à l'acceptation délibérée de risques des désordres par le promoteur la SCCV [Adresse 2], comme le démontrent les termes du rapport établi par la société ARMACONCEPT
- enfin à l’absence de preuve du bien-fondé du préjudice allégué,
DEBOUTER les sociétés [Adresse 2] et NEW PROMOTION ainsi que la compagnie ALBINGIA de leur appel en garantie en ce qu’il est dirigé à leur encontre,
JUGER que ces appels en garantie se heurtent aux mêmes contestations sérieuses que celles opposées à titre principal dans le cadre de la demande de provision de la SCCV [Adresse 2], la preuve d'une faute commise par la société TECS n'ayant pas été rapportée d'une part et d'autre part la SCCV [Adresse 2] a délibérément accepté le risque de désordres aux avoisinants et spécialement aux biens, propriété de Monsieur [G],
CONDAMNER la SCCV VILLA CHLOE au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026 et par lesquelles la SARL BPAF sollicite de :
Recevoir ses protestations et réserves,
Déclarer communes et opposables aux sociétés ALBINGIA, AXA FRANCE et ARMACONCEPT, les ordonnances des 3 avril 2024 et 31 mai 2024,
Réserver les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026 et par lesquelles la SARL ARMACONCEPT sollicite, au visa des articles 145, 9, 15, 16 du code de procédure civile et de la jurisprudence citée, de :
La METTRE hors de cause,
DEBOUTER la société ALBINGIA de sa demande d’ordonnance commune à son encontre,
CONDAMNER la société ALBINGIA au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, complétant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 11 février 2026, par lesquelles la SARL NEW PROMOTION et la SCCV [Adresse 2] sollicitent, au visa des dispositions combinées des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal, leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur les demandes de la société ALBINGIA visant à voir le juge des référés prendre acte de son intervention volontaire aux opérations d’expertise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société NEW PROMOTION, et déclarer communes et opposables aux sociétés AXA FRANCE IARD, BPAF et ARMACONCEPT, ainsi qu’à la compagnie ALBINGIA, intervenante volontaire, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [W] par ordonnances des 3 avril 2024 et 31 mai 2024 (RG 24/02050),
Débouter Monsieur [Q] [G] de sa demande d’indemnité provisionnelle,
A titre subsidiaire, condamner la SARL TECS (TRAVAUX EPUISEMENT ET CONSOLIDATION DES SOLS), son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la compagnie d’assurance SA ALBINGIA, à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge au bénéfice de Monsieur [Q] [G],
Reconventionnellement, condamner la SARL TECS (TRAVAUX EPUISEMENT ET CONSOLIDATION DES SOLS) et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à payer à la société SCCV [Adresse 2] une indemnité provisionnelle d’un montant de 300 000 €,
Condamner la SARL TECS (TRAVAUX EPUISEMENT ET CONSOLIDATION DES SOLS) et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à payer à la société SCCV [Adresse 2] une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Débouter les autres parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique les 3 novembre 2025 et 6 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026 et par lesquelles la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’intervention volontaire de la société ALBINGIA,
JUGER que les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mises en cause de nouvelles parties
En premier lieu, la compagnie ALBINGIA justifie être assureur de responsabilité civile de la SARL NEW PROMOTION, laquelle est mise en cause dans les opérations d’expertise en cours pour avoir été à l’origine de l’opération immobilière de construction sur la commune de [Localité 2] de huit logements, avec démolition préalable des constructions existantes, ladite opération étant en cause dans les désordres de fissuration allégués par le voisin du terrain en litige, Monsieur [G].
Il est ainsi justifié de son droit d’agir, nécessaire pour recevoir son intervention volontaire à l’instance conformément à l’article 329 du code de procédure civile.
En second lieu, la compagnie ALBINGIA sollicite que l’ordonnance de désignation d’expert en date du 3 avril 2024 soit déclarée commune et opposable aux nouvelles parties en cause conformément à l’article 331 du code de procédure civile selon lequel « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Elle établit que la société BPAF est intervenue à l’opération de construction en litige au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution, que la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur de la société TECS, déjà en cause dans les opérations d’expertise judiciaire en cours, et que la société ARMACONCEPT a réalisé pour le compte de la SCCV [Adresse 2] le 26 septembre 2023, soit avant le démarrage des travaux, une inspection des désordres existants sur la propriété de Monsieur [G].
La société ARMACONCEPT s’oppose à sa mise en cause au motif qu’aucune pièce n’établit la réalité de son intervention au titre des travaux à l’origine des désordres.
Néanmoins, la compagnie ALBINGIA observe que le rapport d’inspection du 26 septembre 2023 confirme la réalité de cette intervention de la société ARMACONCEPT et qu’il pourrait lui être reproché de ne pas avoir mentionné les risques pouvant exister au niveau de la maison de Monsieur [G], alors que seule l’agrandissement des fissures des dépendances extérieures de cette maison est indiqué dans le rapport.
Ces éléments constituent un motif légitime pour mettre en cause la société ARMACONCEPT dont l’étendue des diligences devra être vérifiée dans le cadre des opérations d’expertise en cours.
Il sera donné acte aux sociétés TECS, AXA FRANCE, BPAF, NEW PROMOTION, [Adresse 11] CHLOE et KELLER FONDATIONS SPECIALES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il sera fait droit à la demande de la compagnie ALBINGIA tendant à mettre en cause de nouvelles parties.
Sur les demandes à titre provisionnel formées par Monsieur [G]
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite une provision à valoir sur son préjudice de jouissance en raison notamment de l’impossibilité d’utiliser son jardin et ses bâtiments annexes.
Les sociétés NEW PROMOTION et [Adresse 2] objectent que les dégradations dénoncées par Monsieur [G] au titre de leur opération de construction se limitent à des désordres à un cabanon de jardin et à des fissurations d’une construction ancienne et qu’il n’est pas conclu à une impropriété à destination de la maison d’habitation.
La compagnie ALBINGIA fait observer que la mobilisation de la garantie n’est pas certaine et que l’évaluation du préjudice de jouissance de Monsieur [G] est purement forfaitaire.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours à ce jour et aucun chiffrage du préjudice de jouissance invoqué n’est établi.
En outre, les sociétés ALBINGIA, NEW PROMOTION et [Adresse 2] allèguent de contestations sérieuses tenant à la réalité du préjudice de jouissance affectant des dépendances et non directement la maison d’habitation de Monsieur [G], ainsi que les contours de la garantie à mobiliser, nécessitant une interprétation du contrat d’assurance qui ne ressortit pas de la compétence du juge des référés.
Par conséquent, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Les recours des sociétés ALBINGIA, NEW PROMOTION et [Adresse 2] sont sans objet.
Sur les demandes à titre provisionnel formées par les sociétés NEW PROMOTION et [Adresse 2]
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Si les opérations d’expertise en cours orientent vers une responsabilité de la société TECS dans les désordres, celle-ci et son assureur AXA FRANCE font observer que les préconisations contenues dans le rapport d’inspection précité de la société ARMACONCEPT, non suivies d’effets, pourraient conduire à qualifier une acceptation délibérée des risques par la SCCV [Adresse 2], et ainsi à une faute du maître de l’ouvrage pouvant exonérer le constructeur de sa responsabilité.
En tout état de cause, ce moyen de contestation est sérieux et ne peut conduire la présente juridiction à considérer, avec l’évidence requise en référé, que l’obligation de réparer les désordres est incontestablement à la charge de la société TECS et de son assureur.
En l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable de réparer, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. La SA ALBINGIA conservera la charge des dépens de l’instance, dans la mesure où elle a intérêt aux demandes principales et étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS la SA ALBINGIA recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
DECLARONS communes et opposables à :
- la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur de la SARL NEW PROMOTION ;
- la SA AXA FRANCE, en qualité d’assureur de la SARL TECS ([Localité 1] EPUISEMENT ET CONSOLIDATION DES SOLS) ;
- la SARL BPAF ;
- la SARL ARMACONCEPT ;
l’ordonnance rendue le 3 avril 2024 (RG 24/02050, minute 2024/160) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé ayant notamment ordonné la désignation d’un expert et les décisions subséquentes, en particulier l’ordonnance du 31 mai 2024 ayant remplacé l’expert initialement désigné.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des parties désignées ci-dessus.
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes à titre provisionnel formées par Monsieur [Q] [G] et le DEBOUTONS de ces chefs.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes à titre provisionnel formées par la SARL NEW PROMOTION et la SCCV [Adresse 2] et les DEBOUTONS de ces chefs.
CONDAMNONS la SA ALBINGIA aux dépens.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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