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TJ 10387, 4 mai 2026, RG 26/00247


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Date
04/05/2026
Numéro
26/00247
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 2 procéd. orales
Type
other
Id
69fb94eacdc6046d47d6b47e

Texte de la décision

6,673 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 MAI 2026

N° RG 26/00247 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FN7A
Nac :56B

Minute:

Jugement du :
04 mai 2026

S.A.S. AUTOMATISMES D’ACCES

c/

Société SCCV [A]

DEMANDERESSE

S.A.S. AUTOMATISMES D’ACCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jonathan PROTTE, avocat au barreau de REIMS

DEFENDERESSE

Société SCCV [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 mars 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 04 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis du 12 janvier 2025, la SAS AUTOMATISMES D’ACCES a fourni et posé deux systèmes de barrière levante automatique au sein de la résidence [A], au bénéfice de la société SCCV [A] (groupe DESIMO PROMOTION). Le montant du devis accepté était de 13.988, 40 euros TTC.

La SCCV [A] a réglé deux accomptes le 10 mars 2025, d’un montant de 1800 euros TTC et 2396,52 euros TTC. Elle restait devoir la somme totale de 9.791,88 euros TTC à la date du 11 août 2025.

Par mail du 20 octobre 2025, la SAS AUTOMATISME D’ACCES rappelait à la SCCV [A] les factures demeurées impayées et en sollicitait le règlement. Un mail du 12 novembre 2025 avait le même objet et mettait en demeure la débitrice de régler. Le 20 novembre 2025, la SCCV [A] invoquait l’absence de trésorerie. La créancière faisait une proposition de règlement laissée sans suite.

Une mise en demeure avec accusé de réception a été adressée à la SCCV [A] reçue le 17 novembre 2025.

Le conseil de la SAS AUTOMATISMES D’ACCES a envoyé une seconde mise en demeure reçue le 4 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, la SAS AUTOMATISMES D’ACCES a saisi le tribunal judiciaire de TROYES aux fins, au seul visa de l’article 1103 du code civil de voir :
- déclarer la société AUTOMATISMES D’ACCES recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner la SCCV [A] à verser à la SAS AUTOMATISMES D’ACCES la somme de 9791,88 € au titre des factures n°13F2508000525 et n° F 13F2508000526, condamnation assortie des intérêts de retard équivalant à 3 fois le taux légal,
- rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir,
- condamner la SCCV [A] aux entiers dépens,
- condamner la SCCV [A] à verser à la SAS AUTOMATISMES D’ACCES la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS AUTOMATISMES D’ACCES maintient ses demandes et dépose son entier dossier.

A cette audience, la SCCV [A], assignée à étude est ni présente, ni représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le conseil de la SAS AUTOMATISMES D’ACCES a été avisé oralement que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le défendeur n’étant pas comparant ni représenté, il est rappelé qu’en pareille hypothèse, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du code de procédure civile.

Sur la demande de règlement du solde de la prestation

Il ressort des dispositions de l’article 1343 du code civil que Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.

En application des dispositions de l'article 1153 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur le fondement de ces dispositions il appartient à la SAS AUTOMATISMES D’ACCES de rapporter la preuve de l’obligation de paiement de la SCCV [A].

Elle produit aux débats, le bon de commande revêtu de la mention “bon pour accord et signé, les factures et les deux accomptes correspondant aux devis. Elle communique également l’échange de mail duquel il résulte que la SCCV [A] ne conteste pas devoir le solde réclamé celle-ci précisant “nous avons bien vos factures (...) Si vous n’êtes pas payé c’est que la trésorerie ne le permet pas”.

Il ressort de ces pièces que la SAS AUTOMATISMES D’ACCES rapporte la preuve de l’obligation de la SCCV [A] de régler les prestations réalisées et demeurées impayées pour un montant de 9.791,88 euros TTC.

Il y a donc lieu de condamner la SCCV [A] à régler à la SAS AUTOMATISMES D’ACCES la somme de 9.791,88 euros TTC en principal qui sera assortie des intérêts de retard.

Sur les demandes au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire

L’article D441-5 du code de commerce met à la charge du débiteur une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 €.

Il y a lieu de condamner la SCCV [A] au règlement de la somme de 80 € correspondant aux deux factures partiellement réglées.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCCV [A] qui succombe sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS AUTOMATISMES D’ACCES les frais irrépétibles qu’elle a dû engager. La SCCV [A] sera condamnée à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SCCV [A] à régler à la SAS AUTOMATISMES D’ACCES la somme de 9.791,88 euros avec intérêts de retard au taux légal;

CONDAMNE la SCCV [A] à régler à la SAS AUTOMATISMES D’ACCES la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;

CONDAMNE la SCCV [A] à régler à la SAS AUTOMATISMES D’ACCES la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SCCV [A] aux entiers dépens;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

La greffière, Le juge,

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