TJ 67437, 30 avr. 2026, RG 25/00714
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/136
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00714 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CS4L
Chambre civile JAF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [C] [K] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Agent d’entretien
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE,
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne TRILLAUD, avocat au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Avril 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
- Me Christophe JAUTZY (ccc + pièces)
- Me Anne TRILLAUD (ccc + pièces)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de [M] [P] le divorce de :
[M] [P], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (Bas-Rhin),
et de
[L], [C], [K] [I], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (Ardennes),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 9 juillet 2025 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [M] [P] à payer à [L], [C], [K] [I] la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE [M] [P] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE [M] [P] à payer à [L], [C], [K] [I] la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 30 avril 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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