Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 19 févr. 2026, RG 25/03383


Vérifier : TJ 06088, 19 févr. 2026, RG 25/03383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
25/03383
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69fb9814cdc6046d47d6e7dc

Texte de la décision

4,589 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Société L’ANJOU c/ [G], [W]

MINUTE N°
DU 19 Février 2026

N° RG 25/03383 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTZD

Grosse délivrée
à Me Vivian THOMAS

Expédition délivrée
à M. [C] [G]
à Mme [R] [W]

le

DEMANDERESSE:

Société L’ANJOU
Représenté par son syndic Cabinet PROGEDI
19 Bis Boulevard de la République
06240 BEAUSOLEIL
représentée par Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Edith FONKOUE, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [C] [G]
né le 12 Décembre 1993 à TUNISIE (12000)
L’anjou -5 Bld Henrui Sappia
Bat B
06100 NICE
non comparant, ni représenté

Madame [R] [W]
née le 08 Février 1953 à
L’anjou -5 Bld Henrui Sappia
Bat B
06100 NICE
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 10 juillet 2025, le Syndicat des propriétaires L’ANJOU sis 5 Bd Henri Sappia 06 NICE a fait assigner M. [C] [G] et Mme [R] [W] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 2004,92 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 16 juin 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2025 ;
- les sommes de 531,06 € et 1062.12 € au titre des charges futures des budgets prévisionnels 2025 et2026 ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [C] [G] et Mme [R] [W] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2004,92 € arrêtée à la date du 16 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2025 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ; que les demandes au titre des charges futures 2025 et 2026 seront rejetées, leur défaut de paiement étant hypothétique à la date de l’assignation  ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;

CONDAMNE M. [C] [G] et Mme [R] [W] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires L’ANJOU sis 5 Bd Henri Sappia 06 NICE :

- la somme de 2004,92 € arrêtée à la date du 16 juin 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2025 ;
- la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejette les demandes au titre des charges futures 2025/2026 ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.