TJ 06088, 19 févr. 2026, RG 25/03387
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.D.C. 22 RUE RENE BOYLESVE c/ [R]
MINUTE N°
DU 19 Février 2026
N° RG 25/03387 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTZI
Grosse délivrée
à Me Christophe NANI
Expédition délivrée
à M. [I] [R]
le
DEMANDERESSE:
S.D.C. 22 RUE RENE BOYLESVE
Représenté par FONCIA NICE
81 rue de France
06000 NICE
représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Edith FONKOUE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [R]
né le 25 Mai 1987 à KSAR KEBIR
Résidence JACARANDA
6 rue Jeanne Barret
34570 PIGNAN
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 15 juillet 2025, le Syndicat des propriétaires 22 RUE RENE BOYLESVE 06 NICE a fait assigner M. [I] [R] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 3246,22 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er juillet 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2024, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 1800 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [I] [R] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3246,22 € arrêtée à la date du 1er juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2024 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 320 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [I] [R] à payer au Syndicat des propriétaires 22 RUE RENE BOYLESVE 06 NICE :
- la somme de 3246,22 € arrêtée à la date du 1er juillet 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2024 ;
- la somme de 320 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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