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TJ 06088, 19 févr. 2026, RG 25/03186


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Date
19/02/2026
Numéro
25/03186
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69fb9825cdc6046d47d6e900

Texte de la décision

4,204 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. [B] c/ [V], [V]

MINUTE N°
DU 19 Février 2026

N° RG 25/03186 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTIJ

Grosse délivrée
à Me Bastien CAIRE

Expédition délivrée
à Mme [H] [V]
à Mme [Z] [V]

le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires [S] DAUPHIN, sis 38 rue Auguste Gal 06300 NICE, pris en la personne de son représentant légal en exercvice domicilié en cette qualité audit siège
Rep. par son syndic le cab. OR IMMOBILIER
45 avenue Jean Médecin
06000 NICE
représentée par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Edith FONKOUE, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES:

Madame [H] [V]
38 rue Auguste Gal
06300 NICE
non comparante, ni représentée

Madame [Z] [V]
38 rue Auguste Gal
06300 NICE
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 10 juillet 2025, le Syndicat des propriétaires [B] sis 38 Rue Auguste Gal 06 NICE a fait assigner Mmes [H] et [Z] [V] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 3139,77 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er juillet 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 ;
- la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mmes [H] et [Z] [V] bien que régulièrement assignées n'ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3139,77 € arrêtée à la date du 1er juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 310 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE Mmes [H] et [Z] [V] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires [B] sis 38 Rue Auguste Gal 06 NICE :

- la somme de 3139,77 € arrêtée à la date du 1er juillet 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 ;
- la somme de 310 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président

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