TJ 13108, 6 mai 2026, RG 25/01902
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
MINUTE N° 26/00076
DOSSIER : N° RG 25/01902 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DR5J
JUGEMENT DU 06 MAI 2026 SUR OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE à L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION :
S.A. ENEDIS 4 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEUX
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER : DEMANDERESSE À L’OPPOSITION :
Madame [E] [W]
97 impasse du mitan
13570 BARBENTANE
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Rémi CHAMPRU, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/146 du 16/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 06 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Tarascon du 4 juillet 2025, il a été enjoint à Mme [E] [W] de payer à la SA ENEDIS la somme de 3 001, 27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, ainsi que les dépens.
Mme [E] [W] a formé opposition à l’injonction de payer par déclaration au greffe du tribunal le 13 novembre 2025.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 5 mars 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception.
A cette audience, la SA ENDIS régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 21 novembre 2025, n'a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Mme [E] [W] est représentée par un avocat. Elle soulève la caducité de la demande en paiement de la SA ENDIS, son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ayant été régulièrement formée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
L’article 1416 du code de procédure dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, et à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance portant injonction de payer du 4 juillet 2025 a été signifiée le 15 octobre 2025 et l’opposition à injonction de payer a été formée par déclaration au greffe du 13 novembre 2025.
Elle est ainsi parfaitement recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA ENEDIS, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la caducité de la demande en paiement de la SA ENEDIS
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce la SA ENDEIS, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience du 5 mars 2026.
Dans ces conditions, la demande formée par la SA ENDEIS sera déclarée caduque.
La SA ENDEIS, qui succombe compte tenu de la caducité prononcée, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Mme [E] [W] ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 4 juillet 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de Tarascon et enregistrée sous le numéro 21-25-000687 ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la caducité de la demande formée par la SA ENDIS ;
CONDAMNE la SA ENEDIS aux dépens.
Ainsi mis à disposition le 6 mai 2025 et signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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