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TJ 14118, 5 mai 2026, RG 25/02691


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Date
05/05/2026
Numéro
25/02691
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre du JEX
Type
other
Id
69fba2e1cdc6046d47d7ae05

Texte de la décision

10,880 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 25/02691 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JLAN
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

JUGEMENT DU 05 Mai 2026

Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;

DANS L’INSTANCE

ENTRE

Madame [P] [X]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 1]

EN DEMANDE
représentée par Me Antoine DOREL, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me DOREL Laurence, avocate au barreau de CAEN, Case 24
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2025/004494 du 02/07/2025)

ET

SAS CABOT FINANCIAL FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

EN DEFENSE
représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau, substitué par Me LE HELLOCO Marianne, avocat au barreau de CAEN - Case 26

Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026.

FAITS ET PROCEDURE

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de BAYEUX le 16 juin 2009, la société CABOT FINANCIAL FRANCE a fait procéder, le 3 juin 2025, à la saisie-attribution des sommes détenues par REVOLUT BANK UAB pour le compte de Madame [P] [X] en recouvrement de la somme de 2.297,47 euros.

La saisie, fructueuse à hauteur de 690,69 euros, lui a été dénoncée le 10 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, Madame [P] [X] a fait assigner la société CABOT FINANCIAL FRANCE afin d’obtenir principalement l’annulation de la procédure de saisie.

A l’audience du 10 mars 2026, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.

Aux termes de celles-ci, Madame [P] [X] sollicite du juge de l’exécution de :
- Constater l'absence de qualité à agir de la société CABOT, à défaut de justifier de la cession de créance de Madame [P] [X] portant la référence 53120390623054288 ;
- Constater la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer du 16 juin 2009 à défaut de justifier de l'acte de signification à étude du 7 juillet 2009 ;
- Constater la prescription de la créance constatée dans l'ordonnance d'injonction de payer devenue définitive le 7 août 2009 ;
- Annuler l'ensemble de la procédure de saisie, incluant le procès-verbal de saisie-attribution et la dénonciation de la saisie-attribution pratiqués respectivement les 3 et 10 juin 2025 ;
- Condamner La société CABOT FINANCIAL FRANCE - GROUPE NEMO à payer à Madame [P] [X] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1240 du Code Civil ;
- Condamner la société CABOT FINANCIAL FRANCE - GROUPE NEMO au paiement de la somme de 1.800 euros TTC au profit de Maître Antoine DOREL, avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
- Condamner la société CABOT FINANCIAL France - GROUPE NEMO aux entiers dépens.

La société CABOT FINANCIAL FRANCE sollicite de :
- Déclarer Madame [P] [X] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, par application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
- A titre subsidiaire, la déclarer mal fondée en ses prétentions et les rejeter ;
- En tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.

Le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

En vertu des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

La société CABOT FINANCIAL FRANCE invoque l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution faute pour Madame [P] [X] de justifier de la dénonciation de son assignation au commissaire de justice poursuivant.

Madame [P] [X] justifie que cette dénonciation est intervenue par courrier recommandé du 7 juillet 2025, soit le jour même de la délivrance de l’assignation.

Sa contestation sera déclarée recevable.

Sur la contestation de la saisie-attribution

Conformément aux dispositions de l’article L. 111-2 du code de procédure civile d’exécution, « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ».

S’agissant de la mesure de saisie-attribution, l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution précise, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

Sur la notification de la cession de créance

Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et ayant introduit l’article 1364 du code civil, la cession de créance est opposable au débiteur, s’il n’y a consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La formalité de signification par huissier ou de l’acceptation du débiteur par acte authentique prévue antérieurement par l’article 1690 du code civil s’est ainsi vue supprimée.

Madame [P] [X] fait valoir qu’il n’est pas justifié par la société CABOT FINANCIAL FRANCE de la cession de créance intervenue à son profit. Elle relève que l’ordonnance portant injonction de payer concerne la créance n°[XXXXXXXXXX01] alors que la CABOT FINANCIAL FRANCE produit un justificatif portant sur la créance n° 50320390623054200. Elle en déduit que la société CABOT FINANCIAL FRANCE ne justifie pas de sa qualité de créancière.

La société CABOT FINANCIAL FRANCE oppose qu’elle vient aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créance intervenue le 29 mars 2016, laquelle a été dénoncée à la débitrice le 28 août 2019 et que le prêt avait été accordé par la société Compagnie de Gestion et de Prêts (CDGP), qui a fait l’objet d’une fusion absorption par LASER COFINOGA laquelle a été absorbée par la société LASER elle-même absorbée par la société mère BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Elle précise que la signification peut valablement résulter de conclusions prises par le cessionnaire.

En l’espèce, le titre exécutoire en vertu duquel la mesure a été pratiquée est l’ordonnance portant injonction de payer du 16 juin 2009.

Il ressort de celle-ci que Madame [P] [X] a été condamnée à régler à la société CDGP la somme de 993,22 euros en principal outre 75,10 euros d’indemnité et 4,36 euros au titre des dépens.

Cette ordonnance fait référence au numéro [XXXXXXXXXX01] sous les coordonnées de Madame [P] [X].

A l’inverse, l’acte de cession de créance intervenu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CABOT mentionne une référence de créance 50320390623054200 et un solde du en principal de 1.281,39 euros.

Il s’en déduit qu’en l’absence d’identité de référence et de montant, il n’est pas possible de s’assurer que la société CABOT est effectivement titulaire de la créance consacrée par le titre exécutoire du 16 juin 2009.

En conséquence, faute pour la société CABOT FINANCIAL FRANCE de justifier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il convient d’ordonner la nullité de la saisie-attribution pratiquée et sa mainlevée.

Sur la demande indemnitaire

Conformément aux dispositions de l’article 1241 du code civil, « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.

Madame [P] [X] sollicite une indemnisation de 2000 euros en raison du préjudice subi résultant d’une mise en péril de l’équilibre de sa situation financière et de ses conditions de vie. Elle bénéficie pour seuls revenus de l’allocation de solidarité personnes âgées pour un montant de 1.034 euros et n’est pas imposable.

Il se déduit de ces éléments que la saisie injustifiée de la somme de 690,69 euros, soit plus de la moitié de ses revenus disponibles, a nécessairement causé à Madame [P] [X] un préjudice économique en fragilisant sa situation financière qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.000 euros.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

La société CABOT FINANCIAL FRANCE, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Madame [P] [X] la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, la société CABOT FINANCIAL FRANCE sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros au profit de Maître Antoine DOREL, avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,

Déclare recevable la contestation de Madame [P] [X] de la saisie-attribution ;

Ordonne la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2025 par la société CABOT FINANCIAL FRANCE sur les sommes détenues par REVOLUT BANK UAB pour le compte de Madame [P] [X] et en ORDONNE la mainlevée ;

Condamne la société CABOT FINANCIAL FRANCE à régler à Madame [P] [X] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts ;

Condamne la société CABOT FINANCIAL FRANCE à régler à Maître Antoine DOREL, avocat, 1.500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Condamne la société CABOT FINANCIAL France aux dépens.

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

S. LEFRANC L. POTERLOT

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