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TJ 55545, 5 mai 2026, RG 25/00672


Vérifier : TJ 55545, 5 mai 2026, RG 25/00672 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00672
Lieu / cour
tj55545
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
69fba70acdc6046d47d7fed9

Texte de la décision

5,536 caractères

JUGEMENT DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00672 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BQ7A
AFFAIRE : Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE C/ [V] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER

GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,

DEFENDERESSE :

Mme [V] [U]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Débats tenus à l’audience du : 2 Mars 2026
Date de délibéré annoncée : 5 Mai 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 5 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 30 août 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Mme [V] [U] un contrat de prêt personnel n° 43021883369005 d’un montant de 47.500 € remboursable en 120 mensualités de 493,89 € au taux débiteur de 4,57%.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, par lettre recommandée du 2 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis en demeure Mme [V] [U] de lui régler un impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner Mme [V] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin de voir :

- condamner Mme [V] [U] à lui payer 47.060,79 € avec intérêts au taux contractuel de 4,57% à compter du 20 février 2025,

Subsidiairement,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties,
- condamner Mme [V] [U] à lui payer 47.060,79 € avec intérêts au taux contractuel de 4,57% à compter du 20 février 2025,

En tout état de cause,
- condamner Mme [V] [U] à lui payer 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 et a été renvoyée à l’audience du 2 mars 2026.

A cette audience, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE , représentée par son Conseil, a sollicité l’homologation d’un accord transactionnel signé avec Mme [V] [U].

Citée à sa personne, Mme [V] [U] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Par ailleurs, conformément à l'article 1567 du même code, ces dispositions s'appliquent à toute transaction, y compris celles qui ne résultent pas d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative ; dans ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente.

En l’espèce, le protocole d’accord soumis à l’homologation, qui comporte une date de signature au 8 janvier 2026, stipule que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE consent à dimunier la dette de Mme [V] [U] à la somme de 33.000 €.

Il ressort de ce protocole que Mme [V] [U] concède à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE le paiement de sa dette par un versement de 28.395,79 € issue du solde de la vente de son bien immobilier en cours de régularisation et par versements mensuels selon un échéancier de 45 mensualités de 100 € et une dernière de 104,24 €.

Les stipulations de cet accord présentent un caractère licite et ne contreviennent à aucune disposition d’ordre public.

Faute de comparaître, Mme [V] [U] n’apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle.

Néanmoins, il apparaît qu’aux termes du protocole d’accord susvisée, chaque partie consent à des concessions réciproques, de sorte qu’il doit être qualifié de transaction au sens de l’article 2044 du code civil et peut être homologué.

Il convient par ailleurs de constater, en raison de la transaction ainsi conclue, l’extinction de l’instance.

Enfin, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés au titre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

DONNE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu entre d’une part la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et d’autre part Mme [V] [U] en ce qu’il prévoit notamment, en règlement de la créance que détient la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sur Mme [V] [U], d’un montant de 33.000€, portant sur le prêt personnel souscrit le 30 août 2022, un versement unique de 28.395,79 € et un échéancier de 45 mensualités de 100 € et une dernière de 104,24 € ;

DIT que ledit protocole restera annexé au présent jugement ;

CONSTATE que ce protocole d'accord met fin au litige entre la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et Mme [V] [U];

RAPPELLE que le protocole a autorité de chose jugée entre les parties ;

CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction ;

DIT que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens par elles exposés,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le Greffier a signé avec le Juge le présent jugement,

LE GREFFIER LE JUGE

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