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TJ 34172, 6 mai 2026, RG 26/00019


Vérifier : TJ 34172, 6 mai 2026, RG 26/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
26/00019
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
69fbab32cdc6046d47d84ee6

Texte de la décision

6,850 caractères

N° RG 26/00019 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QIIP

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 06 Mai 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Madame [S] [V], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR:

-[1], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 16 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 06 Mai 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Mai 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [2]
Le 06 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 juillet 2025, Monsieur [M] [N] et Madame [S] [V] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement.

Ils ont bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois.

Lors de sa séance du 23 septembre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [M] [N] et Madame [S] [V].

Monsieur [M] [N] et Madame [S] [V] ont accusé réception le 12 novembre 2025 de l’envoi de l’état des créances dressé par la Commission.

Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 26 novembre 2025, les débiteurs ont sollicité la vérification des créances dont est titulaire [1].

La Commission a transmis cette demande et a sollicité la vérification de la créance précitée, laquelle a été reçue au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier.

Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mars 2026 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.

A cette audience, Monsieur [M] [N] était présent. Il a contesté le montant de 16 342,82 € retenu au titre de la créance de [1], dans l’état des créances daté du 5 novembre 2025. Il a indiqué que cette créance avait été fixée à la somme de 11 591,96 € dans l’état des créances dressé par la Commission d’[Localité 1] et [Localité 2], le 10 mars 2022.

Il a ajouté contester l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et les intérêts retenus au titre de cette créance par [1] et ne pas avoir eu connaissance du jugement du 13 octobre 2022 allégué par ce créancier dans son courrier.

A cette audience, Madame [S] [V] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.

A cette audience, par courrier reçu au greffe le 2 mars 2026, [1] a sollicité l’admission de sa créance à un montant de 16 342,82 €.

Au soutien de cette prétention, cette société indique avoir actualisé sa créance à la date de recevabilité du 23 septembre 2025 conformément au jugement de condamnation rendu le 13 octobre 2022. Elle précise que, dans le cadre du premier dossier de surendettement arrivé à son terme en mai 2025, sa créance a été validée à 13 113,51 € et que les débiteurs n’ont redéposé un dossier de surendettement que le 23 septembre 2025. Elle en conclut qu’en l’absence de redépôt immédiat, la créance a continué à produire ses effets conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions légales.

La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article L.723-2 et suivants du code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine de juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la Commission peut, en cas de difficultés, saisir le Juge du contentieux de la protection aux mêmes fins.

Monsieur [M] [N] et Madame [S] [V] seront déclarés recevables en leur recours formé dans les délais requis.

Sur la créance à fixer :

Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.

En l’occurrence, [1] verse aux débats un décompte de sa créance et l’état des créances dressé dans le cadre du premier dossier de surendettement déposé par les débiteurs. Il ressort de cet état de créance que la créance de [1] a été fixée à la somme de 13113,51 €. Ce montant n’est contesté ni par les débiteurs, ni par le créancier. Le décompte produit aux débats qui fixe, in fine, la créance de [1] à un montant de 16 342,82 € inclut des frais de procédure qui ne sont pas justifiés et des intérêts pour la période comprise entre le 30 juin 2022 et le 28 septembre 2025, et donc notamment durant la période de suspension d’exigibilité des créances d’une durée de deux ans dont ont bénéficié les débiteurs. Or, conformément à l’article L. 733-1 4° du Code de la Consommation, pendant cette période, les sommes dues cessent de produire intérêts.

Ainsi, il convient de retenir que la somme de 13 113,51 € n’a produit des intérêts qu’entre le 1er juin 2025 (date de fin du premier dossier de surendettement) et le 28 septembre 2025 (date de recevabilité du second dossier de surendettement), soit des intérêts d’un montant total de 486,51 € (du 1er au 30 juin 2025 avec un taux d’intérêt à 3,71%) et de 375,36 € (du 1er juillet 2925 au 28 septembre 2025 avec un taux d’intérêt à 2,76%).

En conséquence, il convient de fixer la créance de [1] à la somme de 13975,38€.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [M] [N] et Madame [S] [V] ;

FIXE la créance de [1] à un montant de 13 975,38 €, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;

RAPPELLE que cette décision n’est susceptible de pourvoi en cassation que par le créancier dont la créance est écartée ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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