TJ 06069, 4 mai 2026, RG 22/02383
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me CARANTA
1 GROSSE Me DI NATALE
1 GROSSE Me GAMBINI
1 GROSSE Me VOISIN-MONCHO
1 GROSSE Me LARRIBEAU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE [W] GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DÉCISION N° 26/168
N° RG 22/02383 - N° Portalis DBWQ-W-B7G-OVQL
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires [W] LA RÉSIDENCE LES TERRASSES DE L’ESTEREL, sise à THEOULE SUR MER (06590), 5 Avenue Henri Matisse, prise en la personne de son Syndic en exercice la société CITYA PHENIX IMMOBILIER, dont le siège est sis à Mandelieu-la-Napoule (06210), 495 Avenue de Cannes, représenté par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jérôme CARANTA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Société ASM, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS CANNES sous le n° 800 557 928, dont le siège social est sis à LE CANNET (06110) avenue des Écoles, prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège
représentée par Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, dont le siège social est sis à 06292 NICE CEDEX 03, BP 241, 457 Promenade des Anglais, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
BPCE IARD, Société Anonyme à Directoire, ayant son siège social Chaban de Chauray 79000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A.S. HERACL’IMMO, Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis 2, Allée Provençale à (06110) LE CANNET, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, substitué par Me RAGON
PARTIE INTERVENANTE
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de NICE sous le n°058 801 481, dont le siège social est situé 457 Promenade des Anglais 06200 NICE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR en vertu d’un traité de fusion absorption approuvé le 22 novembre 2016
représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 13 février 2026 ;
A l’audience publique du 02 Mars 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 04 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE L’ESTEREL a confié à la SAS ASM différents travaux de peinture, maçonnerie et étanchéité.
Ces travaux ont été votés sous la gestion du précédent syndic, la société HERACL’IMMO SAS.
Un devis a été signé le 04 septembre 2014 pour un montant de 27 195.30 euros TTC.
Suite à une réunion technique du 30 mars 2016, préparatoire à la réception des travaux, la société ASM a été avisée des réserves formulées par le syndicat des copropriétaires et s’est engagée, en vain, à effectuer les reprises nécessaires.
Un constat d’huissier a été dressé le 02 décembre 2016.
Malgré plusieurs tentatives de règlement amiable, les malfaçons ont perduré, raison pour laquelle, par courrier du 12 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE L’ESTEREL a mis en demeure la société ASM d’avoir à procéder à leur reprise.
Faute de retour de cette dernière, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 02 mars 2018, fait citer la SAS ASM et la société HERACL’IMMO devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire, ordonnée le 25 juin 2018 et confiée à Monsieur [O] [X].
L’expert judiciaire a restitué son rapport, le 20 octobre 2021.
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Par acte du 05 mai 2022, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE L’ESTEREL a donné assignation à la SAS ASM et la société HERACL’IMMO SAS, aux fins de condamnation, à titre principal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, et subsidiairement, sur le fondement des articles 1217 du Code civil et 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/02383.
Puis, par acte du 14 février 2023, le syndicat des copropriétaires a dénoncé l’assignation précédente et délivré assignation à la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD aux fins de condamnation in solidum avec la société ASM.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/00849.
Par ordonnance du 07 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro 23/849 du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG 22/02383, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
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Enfin, par acte du 13 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE L’ESTEREL a dénoncé les assignations précédentes et délivré assignation à la société BPCE IARD SA, assureur de la SAS ASM, aux fins de jonction et de condamnation in solidum sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro 23/5166 du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG 22/02383, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul dernier numéro.
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE L’ESTEREL, pris en la personne de son syndic en exercice, demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la réception tacite des travaux, intervenue en l’état de l’achèvement des travaux et des factures intégralement soldées par le syndic ;
CONDAMNER la société ASM à réparer les dommages dénoncés par le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE L’ESTEREL et tels que fixés par l’expert judiciaire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER, au visa de l’article 1217 du Code Civil, la société ASM, en raison de ses manquements et erreurs d’exécution, est à l’origine des désordres portant sur les travaux de carrelage, les travaux de peinture et les travaux d’étanchéité dénoncés par le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE L’ESTEREL ;
CONDAMNER l’ancien syndic HERACL’IMMO qui, par ses fautes de gestion, a concouru aux désordres dénoncés ;
EN TOUT ÉTAT [W] CAUSE :
FIXER le montant des réparations des désordres litigieux à la somme de 184.889,54 € TTC, conformément au rapport judiciaire de M. [X] du 20 octobre 2021, ventilée comme suit :
remise en état de l’arrosage automatique : 5.000 €travaux de réfection du carrelage des escaliers avec étanchéité : 31.970 €devis 20/135 A du 23/10/2020 SARL [K] [H] jardinière B : 7.842,57 €devis 20/135 B du 23/10/2020 SARL [K] [H] jardinière C1 : 8.563,92 €estimation pour végétaux de remplacent des 2 jardinières : 10.000 €devis 20/135 C SARL [K] [H] partie jardinière et parking y compris isolation des parties habitables (RGE) : 93.162,33 €hors travaux optionnels de sécurité : 453,42 € + 528,90 €TOTAL HT TRAVAUX : 151.548,82 € ;
TVA 10% 15.154,88 €
TOTAL TTC TRAVAUX : 166.703,70 € ;
prévision pour assurance DO-TTC : 3.637,16 € ;prévision pour maitrise d’œuvre : 14.548,68 € ;PREVISION TOTAL TRAVAUX ET HONORAIRES : 184.889,54 € ;
DÉBOUTER l’ensemble des défendeurs de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
CONDAMNER in solidum la société ASM, son assureur la compagnie BPCE, et le syndic HERACL’IMMO à payer au syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE L’ESTEREL la somme de 184.889,54 € ;
CONDAMNER in solidum la société ASM, son assureur la compagnie BPCE, et le syndic HERACL’IMMO à verser au syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE L’ESTEREL la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum la société ASM, son assureur la compagnie BPCE, et le syndic HERACL’IMMO aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 04 mars 2025, la SAS ASM demande au Tribunal de :
Vu les textes précités ;
Vu les pièces versées aux débats ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [B] DE L’ESTEREL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite ;
JUGER que le syndicat des copropriétaires [B] [W] L’ESTEREL n’est pas fondé à engager la responsabilité de la société ASM dans les désordres invoqués ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [B] [W] L’ESTEREL de ses demandes de réparations ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires TERRASSES DE L’ESTEREL au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires TERRASSES DE L’ESTEREL aux entiers dépens.
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Par conclusions d’intervention volontaire n°2 notifiées par RPVA, le 26 janvier 2024, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande au Tribunal de :
Vu l’assignation du 14 Février 2023 ;
Vu le contrat d’assurance ;
DONNER ACTE à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de son intervention volontaire et la déclarer bien fondée ;
JUGER qu’il résulte du contrat d’assurances que l’assureur qui couvre les activités de la Société ASM est BPCE IARD, immatriculée au RCS NIORT sous le numéro 401 380 472 qui est une entité juridique différente de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE immatriculée au RCS de NICE, sous le numéro 058 801 481 et dont le siège social se situe 457 Promenade des Anglais à NICE ;
JUGER que l’entité ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD dont le siège social se situe 457 Promenade des Anglais à NICE, est inexistante et que la procédure ne peut donc se poursuivre à son égard ;
RENVOYER le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES TERRASSES DE L’ESTEREL, s’il le souhaite à assigner l’assureur de la société ASM ;
DONNER acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES TERRASSES DE L’ESTEREL de l’assignation qu’il a délivré à l’encontre de BPCE IARD ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES TERRASSES DE L’ESTEREL de sa demande indemnitaire à l’égard de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
ORDONNER en tant que de besoin, la mise hors de cause de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES TERRASSES DE L’ESTEREL à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 04 novembre 2024, la SA BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SA ASM, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1240, 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 9,514 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’article L112-6 du Code des assurances ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Juger que les présentes écritures sont recevables et bien fondées ;
A titre liminaire : sur l’absence de mobilisation des garanties pour défaut de souscription de l’activité peinture :
Débouter le SDC LES TERRASSES DE L'ESTEREL de ses demandes dirigées à l’encontre de la BPCE IARD pour les désordres relatifs aux travaux de peinture ;
A titre principal : sur la mise hors de cause de la compagnie BPCE :
Débouter le SDC LES TERRASSES DE L'ESTEREL de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la BPCE IARD ;
A titre subsidiaire : sur la mobilisation des garanties de la compagnie BPCE uniquement pour le désordre lié aux marches d'escalier :
Limiter la condamnation de la BPCE IARD à la somme de 12.709,40 euros correspondant aux désordres liés aux marches d’escalier ;
Débouter le SDC LES [B] [W] L'ESTEREL pour le surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la BPCE IARD ;
A titre infiniment subsidiaire : sur les recours de la compagnie BPCE :
Condamner la SARL HERACL’IMMO à relever et garantir indemne la BPCE IARD de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
En tout état de cause :
Juger que les plafonds et franchises contractuels seront déclarés opposables aux tiers concernant une éventuelle mobilisation des garanties facultatives souscrites auprès de la BPCE IARD ;
Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum tout succombant à verser à la BPCE IARD, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 05 mars 2025, la SAS HERACL’IMMO demande au Tribunal de :
Vu l’article 238 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence précitée ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] du 20 octobre 2021 ;
Vu que l’Expert judiciaire a excédé les limites de sa mission en donnant une opinion d’ordre juridique et en se prononçant sur les responsabilités ;
Ecarter des débats le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X].
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE L'ESTEREL de toutes ses demandes ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE L'ESTEREL à 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE L'ESTEREL aux dépens.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1991 et 1992 du Code civil,
Vu que le Cabinet HERACL’IMMO n’a commis aucune faute de gestion dans l’exercice de
son mandat de syndic,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE L'ESTEREL de toutes ses demandes ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE L'ESTEREL à 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE L'ESTEREL aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la Société HERACL’IMMO,
Vu la mauvaise exécution des travaux par la Société ASM,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Condamner la Société ASM in solidum avec son assureur BPCE à relever et garantir la Société HERACL’IMMO de toute condamnation en principal, frais et accessoires qui pourrait être prononcée à son encontre.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
Par ordonnance du 05 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 13 février 2026 et fixé les plaidoiries à l’audience du 02 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
**** MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur la demande d’intervention volontaire de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEELa société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sollicite qu’il soit donné acte de son intervention volontaire.
Elle rappelle que le contrat d’assurance souscrit par la société ASM auprès de la compagnie BPCE IARD est un contrat d’assurance professionnel multirisques, daté du 05 octobre 2016 et pour lequel elle est intervenue en qualité d’intermédiaire.
Elle en déduit qu’elle n’est pas concernée par le présent litige et que l’assignation a été mal dirigée.
La SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE précise que l’objet de la présente intervention volontaire était de mettre en garde le syndicat des copropriétaires demandeur sur l’erreur qu’il était sur le point de commettre s’agissant de l’identité de l’assureur de la société ASM.
Sur ces éléments :
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention est principale aux termes de l’article 329 du même code lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire aux termes de l’article 330 et suivants du code de procédure civile lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de recevoir la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNE en son intervention volontaire.
Sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaireAprès investigations, l’expert a constaté les désordres qui suivent :
Les jardinières B et C1 sont fuyantes ;
L’étanchéité défaillante des jardinières affecte les paliers intermédiaires C1-B-les appartements [S] et LEGROS ;
L’absence d’entretien du système d’arrosage, et principalement, des goutteurs réglables, arrose autant les escaliers C1 et B que les jardinières
Le bon fonctionnement des caniveaux des paliers intermédiaires C2 n’est pas assuré du fait qu’ils sont obturés de terre et de feuille ;
Les relevés d’étanchéité de la toiture jardin au-dessus de l’appartement PARIZEL sont décollés du mur acrotère ;
Les regards de visite de cette même toiture ne sont pas reliés avec les descentes EP et sont obturés ;
Dans l’escalier C1 le caniveau du bas de la deuxième volée ne récupère pas toutes les eaux d’écoulement par temps de pluie ;
L’étanchéité de ce même caniveau n’est assurée que par une fibre polyester, ce qui n’est pas conforme ;
Des écoulements parasites se produisent dans des zones d’étanchéité réalisées antérieurement d’un caniveau traversant un joint de dilatation ;
Si la défaillance d’étanchéité des sous faces des premières volées B et C1 n’a pas été mise en évidence au cours des investigations, il a été constaté en revanche des écoulements parasites au-delà des zones traitées dans des parties qui n’ont pas d’étanchéité ;
L’étanchéité du parking et jardinière B et C1 ne s’est pas révélée fuyarde dans l’escalier C2, elle s’est révélée défaillante en plusieurs endroits, notamment en façade au droit des évacuations ;
Pour ce qui concerne les escaliers réalisés par l’entreprise ASM, ils présentent des anomalies d’exécution notamment la mise en place des nez de marches à l’envers, avec des hauteurs de marche et des longueurs de girons différentes, ce qui constitue une non-conformité aux tolérances d’exécution de ce type d’ouvrage.
Les peintures effectuées en sous-face des volées d’escalier sont totalement écaillées à un tel point qu’il est nécessaire de les reprendre entièrement.
L’expert procède à une description détaillée des désordres en pages 27 et suivantes de son rapport, s’agissant des jardinières, des volées et des marches des escaliers C1 et B.
S’agissant de la réception,
L’expert indique, en page 24 de son rapport, qu’aucun procès-verbal de réception ne figure aux pièces versées aux débats.
Il précise que les travaux confiés à la SAS ASM concernent les bâtiments B, C1 et C2, pour un montant de 27 195.30 euros TTC, selon devis daté du 14 septembre 2014.
Il ajoute que :
les travaux ont débuté en janvier 2015 (sous réserve) et ont été facturés le 07 mai 2015 ;en l’état actuel et après le résultat des investigations réalisées avec le concours de l’entreprise SARL [K] [H], il n’est pas possible d’envisager une éventuelle réception.
Sur les travaux réalisés, l’expert explique en page 30 que :
Les travaux n’ont pas été effectués conformément aux devis convenus entre les parties ;les règles de l’art n’ont pas été respectées, les travaux d’étanchéité sont défectueux, les hauteurs et les largeurs des marches d’escaliers ne sont pas conformes à la règlementation, la planimétrie n’est pas respectée, les enduits et peintures se décollent, faute de préparation des fonds (absence de fixateur) ;l’étanchéité prévue au devis de la société ASM est composée de deux couches de résine sur toile de fibre de verre ;les peintures sont totalement écaillées pratiquement à 100 % sur toutes les cages d’escaliers ;
Sur les causes :
Sans reprendre le détail de l’exposé des causes, repris en page 31 du rapport d’expertise judiciaire, le Tribunal indique que parmi ces causes figurent :
des erreurs d’exécution ;l’absence de maîtrise d’œuvre ;l’absence de vérification de la conformité des escaliers ;pour les jardinières, négligences dans l’entretien du système d’arrosage automatique, vieillissement des étanchéités verticales et horizontales, jardinières complantées de végétaux de hautes futaies à racines nocives et travaux antérieurs d’étanchéité réalisés de manière incorrecte des caniveaux de récupération traversant un joint de dilatation.
Sur les imputabilités :
L’expert indique en page 34 de son rapport que si des travaux de carrelage, d’étanchéité et de peinture dans des escaliers ont été confiés à l’entreprise ASM, encore fallait-il que l’arrosage automatique des jardinières situées en terrasse couverture des appartements soit en bon état de fonctionnement, ce qui n’est pas le cas.
Il précise ainsi que seuls les désordres relatifs aux défauts d’exécution de la mise en œuvre des carrelages des marches peuvent être imputés à l’entreprise ASM.
Selon lui, tous les désordres survenus aux travaux de peinture sont la conséquence du mauvais fonctionnement de l’arrosage automatique qui, en fonction programmée, arrosait autant les jardinières que les escaliers.
S’agissant des travaux d’étanchéité repris en partie pour les jardinières des bâtiments B et C1, l’expert indique que l’entreprise a exécuté ce qui lui a été demandé et n’est pas responsable de l’inutilité de cette demande.
Sur les préjudices :
L’expert judiciaire explique, en page 37 de son rapport, que les seuls préjudices dont peut se prévaloir la copropriété, sont les désordres relatifs à une mauvaise réalisation des carrelages sur les marches d’escalier des bâtiments B, C1.
Selon l’expert, ces travaux devront être entièrement repris et représentent une dépense estimée à 180 000 euros (sous réserve d’établissement d’un devis, non fourni à ce jour).
Il précise que tous les autres désordres sont consécutifs l’absence d’entretien du système d’arrosage, au vieillissement des étanchéités des jardinières et aux dégâts provoqués par les racines des arbres de haute futaie.
Sur la responsabilité décennale de la société ASMLe syndicat des copropriétaires entend, à titre principal, engager la responsabilité de la SAS ASM sur les fondements des articles 1792 et suivants du Code civil.
Le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE L’ESTEREL se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise pour soutenir le moyen avancé.
A titre liminaire et au visa des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil, le demandeur sollicite de voir prononcer la réception tacite des travaux, en l’état de l’achèvement des travaux et des factures intégralement soldées par le syndic.
Selon lui, la responsabilité décennale de la société défenderesse est parfaitement établie, tant en ce qui concerne les marches d’escaliers que la peinture des sous-faces des escaliers et l’étanchéité des jardinières.
Le syndicat des copropriétaires conteste l’analyse de l’expert quant à la peinture des escaliers.
Sur ce point, il soutient que le dysfonctionnement de l’arrosage automatique est un fait, mais que l’absence de fixateur primaire en est un autre.
Il précise que si la société ASM avait agi avec sérieux, notamment en posant un fixateur primaire, les peintures ne se seraient pas écaillées à 100 %.
Il ajoute que, selon une jurisprudence établie, entrent dans le champ d’application de l’article 1792 du Code civil, des travaux de rénovation d’un immeuble comportant l’application d’un enduit extérieur d’étanchéité (Civ 3ème , 3 mai 1990 n° 88-19.642).
Le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE L’ESTEREL conteste également le positionnement adopté par l’expert quant à l’étanchéité des jardinières, en ce qu’il appartenait à l’entreprise ASM, en sa qualité de professionnel, de déterminer l’ampleur du défaut d’étanchéité des jardinières, notamment, en procédant à une mise en eau, avant de réaliser les travaux.
Selon lui, il lui appartenait de proposer une solution adaptée.
En réplique, la SAS ASM soutient également l’existence d’une réception tacite au motif du paiement intégral du prix et de la parfaite prise de possession, les parties communes de la résidence étant utilisées quotidiennement par les résidents.
Il est précisé que le Tribunal ne reprendra pas ici les arguments développés sur la non-conformité de la hauteur et de la largeur des marches, dès lors que la responsabilité de la société ASM n’est pas recherchée à ce titre par le syndicat des copropriétaires demandeur.
Sur les carrelages, elle rappelle qu’elle a pris soin d’indiquer aux résidents que, durant les temps de séchage, il ne fallait pas emprunter les escaliers.
Selon elle, cette consigne n’a pas été respectée, ce qui a nécessairement affecté le rendu final des travaux.
Elle précise avoir repris les carreaux qui avaient le plus bougé et, qu’en tout état de cause, la négligence fautive des résidents ne peut lui être imputable.
Sur l’étanchéité, la société ASM explique que :
les traces blanchâtres de calcaire sur les marches d’escalier sont dues à un problème d’arrosage automatique lequel a « copieusement » rincé quotidiennement, tant le mur repeint par elle que les marches d’escalier ;ces traces blanchâtres sont donc des traces de calcaire de l’eau du réseau de l’arrosage ;cette eau ne peut provenir que du réseau car il n’y a pas de calcaire dans l’eau de pluie.La société ASM en déduit qu’elle ne saurait être rendue responsable des problèmes provoqués par le mauvais réglage de l’arrosage automatique de la résidence.
S’agissant des jardinières, elle précise que :
le problème fondamental est leur mauvaise conception et leur grande vétusté ;elle n’a jamais été mandatée pour effectuer un quelconque travail de maçonnerie des jardinières, mais uniquement pour la réfection des peintures ;
S’agissant des peintures, la société ASM rappelle que selon l’expert, l’arrosage automatique était mal réglé.
Elle ajoute que les jardinières étaient elles-mêmes beaucoup trop arrosées, de sorte qu’elles étaient toujours imbibées d’eau et que les murs de la cage d’escalier étaient humides en permanence.
Elle en déduit que l’expertise a parfaitement tranché le débat technique sans qu’aucun doute ne soit permis.
De son côté et à titre liminaire, la société BPCE IARD conteste sa garantie décennale au motif du défaut de souscription de l’activité de peinture pour en déduire que sa garantie obligatoire ne peut être due.
Elle conteste ensuite l’existence d’une réception tant expresse que tacite.
Sur la réception tacite, la société BPCE IARD indique que si la prise de possession n’est pas contestable, il n’en va pas de même du paiement de l’intégralité des travaux, faute de production aux débats des factures correspondantes.
Elle rappelle que, selon l’expert, la réception n’est pas envisageable.
En tout état de cause, elle ajoute que si une réception tacite des travaux devait être retenue, les désordres doivent être considérés comme réservés à la réception, excluant ainsi toute possibilité d’une responsabilité décennale.
A défaut, si ces désordres ne sont pas qualifiés de désordres réservés, ils sont des désordres apparents, ce qui purge les vices de toute responsabilité et de garantie.
Sur ces éléments :
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
L’article 1792-6 alinéa 1er du même Code dispose que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Il est rappelé que :
la réception marque la fin du contrat d’entreprise, lorsqu’elle est prononcée sans réserve ;la réception sans réserve “purge” les vices apparents : le maître d’ouvrage ne peut plus agir en justice à l’encontre du constructeur pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés ;les désordres ayant fait l’objet de réserves ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle ;la responsabilité décennale ne peut être mise en œuvre que si les désordres portent atteinte soit à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination ;l’expiration de la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, pour les désordres non apparents à la réception et ne relevant pas de la garantie décennale.L’application de la garantie décennale suppose donc l’existence d’une réception.
Cependant, il est rappelé qu’afin de remédier aux difficultés liées au défaut de réception, la jurisprudence admet de longue date que la réception soit tacite à la condition toutefois de la réunion de deux critères : celui de la prise de possession sans équivoque des lieux, et celui du paiement du prix ou de sa quasi-totalité.
Bien que la société BPCE souhaite voir examiner à titre liminaire, son moyen tiré de l’absence de souscription de l’activité peinture, il est préférable d’y répondre, dans un deuxième temps et si la réception est retenue par le Tribunal.
Dans le présent litige, l’absence de réception expresse n’est pas contestable.
Sur l’existence d’une réception tacite et sur la première condition attachée au paiement du prix, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la société ASM a payé la quasi-totalité du prix, la société ASM elle-même allant jusqu’à confirmer le paiement intégral des factures.
Toutefois, il est rappelé que la Cour de cassation subordonne la réception tacite au constat de l'existence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état, les tribunaux disposant ici d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments établissant cette intention.
Il est régulièrement jugé que la prise de possession ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux, mais également, que le paiement du prix ne permet davantage, à lui seul, de démontrer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état.
De même, la contestation systématique de la qualité des travaux par le maître de l'ouvrage fait obstacle à la réception tacite, malgré le paiement de la facture.
En l’espèce, si les parties n’évoquent absolument pas le caractère équivoque ou non équivoque de cette prise de possession, il appartient au Tribunal de s’assurer que les conditions d’application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil sont réunies.
Or, il ne peut être contesté que très rapidement après la réalisation des travaux dont la réception devait intervenir aux alentours du 30 mars 2016, la copropriété s’est plainte de la qualité des travaux effectués.
En effet, il résulte d’un courriel du 02 mai 2016 écrit par le nouveau syndic, le cabinet IMMOBILIER [T] [J], que des travaux de reprise ont été réclamés.
Plusieurs courriers et courriels de contestation ont ensuite suivi les 26 mai, 23 juin, 30 août, 04 octobre, 12 octobre 2016 avant d’initier un constat d’huissier, au mois de décembre de la même année et de délivrer une assignation en référé en 2018.
Ces éléments permettent ainsi d’écarter la réception tacite dès lors que, moins de 2 mois après la date de la réunion technique préparatoire de la réception, la copropriété a contesté la qualité des travaux et a agi régulièrement en contestation de ceux-ci.
Il ne peut y avoir, dans ces conditions, une prise de possession non équivoque, ce qui, de fait, empêche toute possibilité de réception tacite.
En conséquence, la responsabilité décennale définie aux articles 1792 et suivants du Code civil n’est pas applicable, aucune responsabilité ne pouvant ainsi être retenue sur ce fondement.
Il n’est donc pas nécessaire de répondre aux arguments avancés par la société BPCE IARD sur l’absence de déclaration de l’activité peinture au titre de la garantie obligatoire.
Ceux-ci seront réexaminés plus tard si les garanties facultatives souscrites devaient être mobilisées.
Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE L’ESTEREL de ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la société ASM et de son assureur, la société BPCE IARD, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Sur la responsabilité subsidiaire contractuelle de la société ASMSubsidiairement, le syndicat des copropriétaires demandeur sollicite de voir engager la responsabilité de la société ASM et du syndic HERACL’IMMO, respectivement sur le fondement des dispositions des articles 1217 et 1992 du Code civil.
Il convient, en premier lieu, d’examiner l’éventuelle responsabilité contractuelle de la société ASM.
Sur ce point, le syndicat des copropriétaires rappelle que trois conditions sont nécessaires, à savoir, une faute, un préjudice présentant un lien de causalité avec cette faute.
Selon lui, ces trois conditions sont réunies ainsi que le démontrent les constatations de l’expert judiciaire, celui-ci ayant fait état de plusieurs erreurs ou anomalies d’exécution dues, notamment, à un manque de qualification de la société ASM.
Il précise que :
cette incompétence s’est vérifiée tant en ce qui concerne les travaux de maçonnerie, de peinture ou d’étanchéité ;la société défenderesse a contribué aux désordres relevés par l’expert, de sorte que sa faute est nécessairement en lien avec les préjudices subis ;
En réplique, la société ASM reprend les arguments qui précèdent en y ajoutant que les conclusions de l’expert tendent à exclure toute faute de sa part.
Selon elle, le syndicat des copropriétaires échoue à démontrer un lien de causalité direct entre les prétendus désordres et ses travaux, et ce, en méconnaissance de l’article 1240 du Code civil, selon lequel toute demande indemnitaire suppose d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité direct.
Elle précise que l’expertise met en exergue le fait que les désordres résultent d’éléments étrangers à ses propres prestations (mauvais réglage de l’arrosage, vétusté des jardinières), raison pour laquelle les demandes formées par le syndicat des copropriétaires doivent être rejetées.
De son côté, la société BPCE IARD refuse la mobilisation des garanties facultatives souscrites, aux motifs, d’une part :
d’une absence de déclaration de l’activité peinture ;d’exclusions de garantie applicables au cas de l’espèce.La société BPCE IARD rappelle que la société ASM a souscrit une garantie responsabilité civile professionnelle défense-recours laquelle peut trouver application dans le cas de dommages survenus avant et après réception.
Dans ce cadre, elle argue de plusieurs exclusions dont :
les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution des obligations de faire ou de ne pas faire (…) ;les dommages dont la survenance était inéluctable en raison des modalités d’exploitation que l’assuré a choisies, de même que ceux résultant de la violation délibérée des lois, règlements, avis techniques, normes et usages auxquels il doit se conformer dans l’exercice des activités garanties ;les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent.A ce titre, la société BPCE IARD explique que l’expertise judiciaire a permis de mettre en lumière le fait que :
les désordres résultent d’une inexécution des obligations contractuelles de la société ASM qui n’a pas délivré un ouvrage conforme aux attentes du maître de l’ouvrage ;les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, ni surveillés, ni contrôlés ;les demandes portant sur la reprise des travaux exécutés, la dernière clause citée est également parfaitement opposable ;Elle ajoute que s’il devait être fait droit aux demandes présentées par le syndicat des copropriétaires, elle demande à être relevée et garantie par la société HERACL’IMMO sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, prétention à laquelle il sera répondu plus tard si la responsabilité de la société ASM devait être retenue.
Sur ces éléments :
Selon l'article 1134 alinéa 1er du Code civil en sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l'article 1147, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
De jurisprudence constante, la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d'ouvrage repose, notamment en l’absence de réception, sur une obligation de résultat qui entraîne une présomption de responsabilité, sauf preuve d’une cause étrangère.
Il n'y a donc pas lieu de rapporter la preuve de fautes, mais de l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés par l’entreprise.
En effet, si le locateur d’ouvrage répond d'une obligation de résultat faisant présumer la causalité des désordres, il incombe néanmoins à celui qui entend engager sa responsabilité d'établir que le préjudice invoqué serait imputable à des travaux compris dans sa sphère contractuelle.
Il est précisé que pour démontrer un lien d'imputabilité, il suffit d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention de la société dont la responsabilité est recherchée.
En l’espèce, il convient de reprendre chacun des désordres dont il est sollicité indemnisation avant d’envisager la mobilisation des garanties d’assurance.
Sur les désordres liés à la peinture des sous-faces d’escaliers B et C1, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la société ASM n’est en rien responsable de l’écaillement de la peinture, celui-ci étant dû à la défaillance du système d’arrosage automatique, non entretenu et à l’inefficacité de l’étanchéité.
L’expert a précisé que les projections par jets directs du système d’arrosage sur les escaliers n’ont rien arrangé à l’affaire, l’arrosage défectueux ayant fonctionné avant, pendant et surtout après les travaux de peinture.
Si l’expert indique, en page 32 de son rapport, que, si de manière générale, pour être conformes et ne pas « s’écailler », les peintures extérieures doivent être précédées de la mise en place d’un fixateur primaire avant la première couche, l’expert réaffirme, en page 40 que l’écaillement des peintures en sous face des escaliers est provoqué probablement par l’arrosage automatique qui inonde toutes les volées d’escalier.
Le Tribunal retient ainsi de ces conclusions que l’absence de fixateur, bien que constitutif, sur le principe, du non-respect des règles de l’art, n’est pas présenté par l’expert comme étant une cause technique du désordre d’écaillement des peintures, celui-ci excluant fermement toute imputabilité à la sphère d’intervention de la société défenderesse.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’écarter la responsabilité contractuelle de la société ASM au titre des peintures écaillées et de débouter le syndicat des copropriétaires des demandes indemnitaires formées à ce titre.
Sur les désordres liés à l’étanchéité des jardinières B et C1 :
Pour rappel, il résulte du rapport d’expertise que les causes des désordres proviennent de la négligence dans l’entretien du système d’arrosage automatique, du vieillissement des étanchéités verticales et horizontales, des jardinières complantées de végétaux de hautes futaies, mais également, de travaux antérieurs d’étanchéité des caniveaux de récupération traversant un joint de dilatation, réalisés de manière incorrecte.
L’expert a précisé qu’il aurait été nécessaire, avant de lancer les travaux réparatoires, de procéder à une vérification des étanchéités des jardinières, par une mise en eau, et de vérifier le bon fonctionnement de l’arrosage automatique.
L’expert a exclu toute imputabilité à l’intervention de la société défenderesse, indiquant sur ce point que l’entreprise a exécuté ce qui lui a été demandé et n’est pas responsable de l’inutilité de cette demande.
Le Tribunal retient ainsi de ces observations que le lien d’imputabilité ne peut être considéré comme établi dès lors que, sans entretien du système d’arrosage automatique et sans prise en compte du vieillissement des étanchéités, de l’impact de la végétation et de la mauvaise qualité de travaux antérieurs, les infiltrations ne pouvaient qu’être inéluctables, indépendamment des travaux réalisés par la société défenderesse.
Aucun élément ne permet de retenir qu’il appartenait à la société ASM de s’inquiéter des entretiens qui incombent à la copropriété et de l’impact éventuel de travaux antérieurement effectués.
En tout état de cause, il n’est aucunement fait la démonstration d’un lien entre les travaux partiels, tels que sollicités par la copropriété et réalisés par la société ASM, et l’ampleur des désordres d’infiltrations au droit des jardinières.
Il n’y a donc pas lieu de retenir la responsabilité contractuelle de la société ASM au titre des jardinières.
S’agissant des carrelages des marches d’escaliers :
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’il ne s’agit pas d’analyser la partie gros-œuvre des escaliers dont n’a pas été chargée la société ASM.
Seule la pose des carrelages constitue l’objet du présent litige.
Sur ce point, l’expert ayant parfaitement relevé que les travaux réalisés par la société ASM n’étaient pas conformes aux règles de l’art, évoquant plusieurs erreurs d’exécution dues à un manque de qualification de l’entreprise choisie, il convient de retenir la responsabilité contractuelle de cette dernière au titre des carrelages des marches d’escaliers.
Pour répondre aux arguments avancés par la société ASM, sur la négligence des copropriétaires, le Tribunal fait observer qu’aucune pièce probante ne permet de vérifier la thèse soutenue en défense, aucune démonstration n’étant par ailleurs faite quant à la matérialité d’une cause étrangère, seule cause exonératoire possible.
Sur la garantie due par la compagnie BPCE :
En préambule, il est fait observer qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la société BPCE ne conteste pas être l’assureur de la société ASM.
Aux termes de l’article L.113-1 du Code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ».
Aux termes de l'article L.112-6 du même code , « l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
Tout d’abord, le Tribunal souligne le fait que la demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie BPCE par le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE L’ESTEREL n’est pas fondée juridiquement, ni même argumentée.
Il est toutefois déduit des éléments du dispositif que l’action se situe sur le terrain de l’action directe tel que définie à l’article L.124-3 du Code des assurances aux termes duquel, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Pour rappel, il résulte d’une jurisprudence établie que « lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d'un assureur de responsabilité est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l'étendue de sa garantie » (Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-14.684).
Il appartient donc à la société BPCE, dans sa relation avec le syndicat des copropriétaires demandeur, de verser le contrat aux débats, ce qu’elle fait en produisant les conditions générales et spéciales et en reconnaissant que la société ASM est couverte par une garantie responsabilité civile professionnelle (multirisque professionnelle Multipro).
Dans ce cadre, si la société BPCE ne conteste pas le fondement de l'action directe à son encontre, elle fait valoir que le fait générateur du préjudice allégué n'est pas couvert par la police d'assurance en application des clauses d'exclusion prévues par le contrat d'assurance.
Sur la première exclusion opposée, relative aux dommages matériels ou immatériels provenant de l’inexécution des obligations de faire ou de ne pas faire (article 1142 et suivants du Code civil), ou de délivrance (article 1604 et suivants du Code civil), ainsi que ceux résultant des travaux ou prestations autres que ceux faisant l’objet de votre contrat, le Tribunal fait remarquer qu’aucune de ces hypothèses n’est applicable au cas de l’espèce.
En effet, il n’est aucunement fait reproche à la société ASM l’inexécution d’une obligation de faire, de ne pas faire ou de délivrance, mais uniquement celui de défauts d’exécution.
La société BPCE ne démontre pas l’inexécution des travaux contractuellement prévus.
Les désordres portant sur les carrelages ne résultent pas davantage de travaux ou prestations autres que ceux faisant l’objet du contrat conclu avec la copropriété.
Cette première exclusion sera donc écartée.
Sur la seconde cause d’exclusion portant sur les dommages dont la survenance était inéluctable en raison des modalités d’exploitation que l’assuré a choisies, de même que ceux résultant de la violation délibérée des lois, règlements, avis techniques (…) auxquels il doit se conformer dans l’exercice des activités garanties, il est souligné que, ni le caractère inéluctable des dommages imputables à la société ASM, ni la violation délibérée d’une norme n’est démontrée par la société BPCE, la présence de défauts d’exécution ne pouvant caractériser une telle violation délibérée d’obligations particulières.
En tout état de cause, l’absence de contrôle et de supervision des travaux ne peut être reprochée à la société ASM, celle-ci n’étant pas responsable des décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires sur le cadre d’exécution des travaux projetés.
Cette deuxième exclusion sera également écartée.
S’agissant de la troisième exclusion portant sur les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent, le Tribunal indique que le litige ne porte pas sur la première hypothèse relative au remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis.
En tout état de cause, il résulte d’une jurisprudence désormais établie, que cette clause soumise à plusieurs reprises à l’examen de la Cour de cassation, telle qu’elle est stipulée, est sujette à interprétation et ne peut donc être considérée comme formelle (Cass civ 3ème 05 décembre 2024 n°23-12.129, Cass civ 3ème 27 octobre 2016 n°15-23.841).
En effet, l'emploi des deux vocables « et/ou » à l'intérieur de la clause pour articuler deux exclusions est critiquable en ce qu’une telle articula
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