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TJ 38185, 30 avr. 2026, RG 24/00453


Vérifier : TJ 38185, 30 avr. 2026, RG 24/00453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
24/00453
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
69fbaec6cdc6046d47d89748

Texte de la décision

13,513 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 30 avril 2026

N° RG 24/00453 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LZBG

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : M. Christian MAZZA

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
SA [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS

MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [N] [A] dûment muni d’un pouvoir

PROCÉDURE :

Date de saisine : 04 avril 2024
Convocation(s) : 28 novembre 2025
Débats en audience publique du : 02 avril 2026

MISE A DISPOSITION DU : 30 avril 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 4 avril 2024, le conseil de Monsieur [M] [V] a saisi le Pôle Social de [Localité 4] afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [1] à l’origine de son accident du travail survenu le 27-01-2014.

A l’audience du 2 avril 2024, Monsieur [M] [V] comparaît représenté par son conseil qui développe ses conclusions N°1 auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
dire que la société [1] a commis une faute inexcusable,dire qu’il justifie des suites données à l’expertise du docteur [T] dans le dossier l’opposant à [2],débouter l’employeur de sa demande de sursis à statuer,ordonner une expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices,condamner la société [1] à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur son préjudice,dire que la [3] fera l’avance des condamnations,ordonner la majoration à 100% de sa rente,condamner la société [1] à payer à Me [W] une somme de 2 592 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile et aux dépens.Il fait valoir que :
il travaillait en CDI comme chauffeur livreur depuis le 15-01-2009,le 27-01-2014 il devait livrer seul des palettes de surgelés au CEA à [Localité 4] malgré les travaux en cours et la présence de graviers,son transpalette s’est bloqué ; il a tiré dessus ; le transpalette lui a heurté le dos ; il a perdu l’équilibre et est tombé au sol ce qui lui a occasionné une douleur lombaire persistante ; il à consulté son médecin traitant le lendemain et a été placé en arrêt de travail,son état a été déclaré consolidé le 31-10-2019 et il a été placé en invalidité catégorie 2 par notification de la [3] du 19-12-2019 ; il a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle le 19-08-2021,au visa de L 452-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur aurait dû avoir conscience du danger lié à la manutention de charges lourdes en particulier sur un sol impraticable, accidenté et couvert de graviers,il a reçu la consigne de passer par derrière le bâtiment alors qu’en raison des travaux, les livraisons d’effectuaient par devant le restaurant d’entreprise en accédant à la rampe d’accès PMR,l’endroit est mal éclairé et il faisait nuit à 6h du matin,au visa de R 4321-1 et R 4321-3 du code du travail, la société [1] n’a pris aucune mesure pour éviter la réalisation de ce danger en lui fournissant un matériel (transpalette) inadapté au sol, en ne lui proposant pas l’aide d’un collègue et en ne modifiant pas le chargement sur transpalette lui permettant d’effectuer les manœuvres en toute sécurité,le tribunal tirera toute conséquence du défaut éventuel de production du DUERP par l’employeur,le manquement de l’employeur est la cause de l’accident du travail,M. [V] ne pourra plus exercer son ancien emploi et il subit un préjudice important qui justifie sa demande d’expertise et de provision.

La société [1] comparaît représentée par son conseil qui développe ses conclusions en défense N°1 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
juger que les circonstances de l’accident du travail sont indéterminées,juger que le rôle causal de l’employeur dans l’accident ne peut être établi,débouter M. [V] de ses demandes,le condamner à payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire, juger qu’il ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de la société,le débouter de ses demandes, et le condamner à payer une indemnité de 3000 euros pour frais irrépétibles,à titre infiniment subsidiaire, le débouter de sa demande de provision,sur l’expertise, limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices bisés par L 452-3 fu code de la sécurité sociale.La société [1] indique à l’audience abandonner sa demande de sursis à statuer.
Elle fait valoir que :
M. [V] ne démontre pas les circonstances précises de l’accident du travail, non plus que la nature impraticable du sol, ou encore l’implication du transpalette, en dehors de ses seules affirmations qui sont insuffisantes,l’heure de l’accident est imprécise (6heures du matin ou 12 heures ou encore 8h30),à titre subsidiaire, il ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de son employeur alors que l’accident résulte de la chute fortuite de la victime, et qu’aucun manquement de l’employeur n’est démontré,la provision réclamée n’est pas justifiée.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère comparaît représentée et développe ses observations auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de se récupérer sur l’employeur des sommes dont elle aura fait l’avance. Elle précise que M. [V] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à la consolidation de l’accident du travail.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'appréciation de la conscience du danger par l'employeur est faite in abstracto.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu'avait ou aurait d'avoir son employeur ainsi que l'absence de mesures prises pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284). Il en découle l’obligation de déterminer avec suffisamment de précision en quoi la faute de l’employeur est une cause nécessaire de l’accident (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, n°19-12.961).

Sur l’absence de [4]

Monsieur [V] soutient que la société [1] aurait commis une faute inexcusable à son encontre du fait du défaut d’évaluation des risques professionnels.
Néanmoins, il n’existe pas de présomption de faute inexcusable en cas d’absence ou l’insuffisance d’évaluation et de prévention des risques.
Ce moyen sera donc traité lors de l’analyse des éléments constitutifs de la faute inexcusable.

Les circonstances de l’accident
Il appartient à la victime d’établir précisément les circonstances de l’accident, lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant de surcroît limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause.

Les causes indéterminées n'ont pas pour conséquence qu'il ne peut y avoir de faute inexcusable de l'employeur mais la relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister, à défaut de quoi la faute inexcusable ne peut être retenue (Civ. 2ème, 20 mars 2008, nº07-12.417).

Au-delà des circonstances imprécises et indéterminées des causes de l'accident, les juges du fond doivent vérifier l'existence ou non d'un tel manquement de l'employeur dans la réalisation de l'accident par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits. (Civ. 2ème, 18 mars 2021, pourvoi nº 19-24.284)

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que Monsieur [V] a déclaré le 29-01-2014 à son employeur qu’il avait été victime d’un accident du travail le 27-01-2014 à 12h sans présence d’un témoin. La déclaration d'accident du travail ne mentionne pas les circonstances de l’accident et l’employeur a émis des réserves. (pièce 2 [3])
Le certificat médical initial établi le 27-01-2014 (bien que M. [V] indique dans ses conclusions en page 2 avoir consulté son médecin traitant le lendemain du fait accidentel, ce qui correspond au 28-01-2014) mentionne « blocage lombaire ».

La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle ce qui implique qu’elle a reconnu après enquête que M. [V] avait été victime d’une lésion au temps et au lieu du travail le 27-01-2014.

En revanche, il appartient à M. [V] de démontrer autrement que par ses seules affirmations que les circonstances de l’accident sont celles qu’il décrit, à savoir que le chariot transpalette se serait bloqué à cause du sol impraticable, qu’il aurait tiré dessus, que le transpalette lui aurait heurté le dos et qu’il aurait perdu l’équilibre et serait tombé au sol.

Or, M. [V] ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses dires. Il allègue sans preuve que le chemin d’accès à la cantine du CEA était impraticable en raison de travaux ; il ne démontre pas que son employeur lui aurait imposé de passer par cet accès au lieu d’emprunter l’accès PMR par le devant de la cantine alors qu’il avait connaissance de cet itinéraire de remplacement ; il ne justifie pas que le transpalette l’aurait heurté au dos et aurait causé sa chute ; il ne précise pas si la chute est intervenue avant ou après le déchargement du transpalette.

M. [V] se contredit également sur l’heure laquelle il s’est blessé puisque dans la déclaration qu’il a effectué auprès de son employeur il décrit un accident survenu à 12h00 soit en plein jour, alors que dans ses conclusions écrites au soutien de sa demande de faute inexcusable il déclare (en page 2) que l’accident est survenu à 6 heures du matin alors qu’il faisait nuit et que le passage emprunté était mal éclairé.

Au vu de l’absence de tout élément corroborant les dires de M. [V] et des déclarations contradictoires de celui-ci, les circonstances précises de l’accident du travail demeurent indéterminées et ne permettent pas d’identifier une faute de l’employeur qui pourrait être une cause nécessaire de l’accident.

La demande de reconnaissance de faute inexcusable sera rejetée.

Succombant M. [V] sera condamné aux dépens. Il payera en outre une somme de 700 euros à la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute Monsieur [M] [V] de toutes ses demandes ;

Le condamne aux dépens et à payer à la société [1] une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE l’exécution provisoire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] - [Adresse 4].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 17/04/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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