TJ 38185, 30 avr. 2026, RG 25/00171
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00171 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MISV
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : M. Christian MAZZA
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [L], muni” d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 février 2025
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 15 janvier 2026
Débats en audience publique du : 02 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 30 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 10 février 2025, le conseil de Madame [J] [H] a saisi le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Grenoble en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère refusant la prise en charge au titre d'une maladie professionnelle du tableau 98 de la pathologie de sciatique par hernie discale L5-S1constatée par certificat médical initial du 18 mars 2024.
En application des dispositions de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et par ordonnance du 30 mai 2025, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région PACA-CORSE aux fins de donner un avis sur le lien direct existant entre la maladie constatée par certificat médical du 18 mars 2024 et le travail habituel de Mme [H].
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE a rendu son avis le 29 septembre 2025 et conclut qu’il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
A l’audience du 2 avril 2026, Madame [J] [H] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Annuler l’avis du CRRMP PACA CORSE,Constater que la maladie est essentiellement et directement causée par son travail habituel,Ordonner à la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie,Condamner la CPAM à lui verser une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
Elle démontre avoir toujours été exposée au risque de port de charges lourdes même après sa prise de poste en qualité de cadre médico-technique,Le tribunal n’est pas lié par l’avis du [1],Elle est atteinte d’une pathologie visée au tableau 98 des maladie professionnelle,Elle démontre le lien direct entre son travail de manipulatrice radio exercé entre 1982 et 2014 et sa pathologie.
La caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère représentée sollicite le bénéfice de ses écritures. Elle demande l’homologation de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la confirmation de son refus de prise en charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige, «si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle que désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L'alinéa 5 prévoit que la prise en charge intervient après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles».
Le tableau 98 concerne les Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
Dès lors que l’ensemble des conditions du tableau ne sont pas réunies, il appartient à Mme [H] de rapporter la preuve de l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel.
En l'espèce, Mme [H] a déposé le 19 mars 2024 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 18-03-2024 faisant état d’une sciatique par hernie discale L5-S1 G – IRM lombaire concordante avec hernie discale L5 S1 g comprimant la racine S1 G.
Cette pathologie figure bien au tableau 98.
La caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une enquête administrative de laquelle il ressort que les conditions tenant à la durée d’exposition au risque (5 ans) et à la réalisation de travaux entrant dans la liste limitative du tableau sont remplies du fait de son activité de manipulatrice radio exercée de 1982 à 2014 mais que le délai de prise en charge de 6 mois est dépassé en raison d’une cessation d’exposition au risque en 2014 et d’une date de première constatation médicale de la pathologie le 17-01-2024.
1) Mme [H] conteste la durée d’exposition au risque retenue par la CPAM au motif qu’elle aurait continué d’être exposée au risque de manutention de charges lourdes après son changement de poste en 2014 où elle est devenue cadre médico-technique du bloc opératoire.
Elle produit trois attestations de collègues de travail et un avis du médecin du travail qui fait état dans une lettre du 23 juillet 2025 d’une « potentielle » exposition au risque.
Surtout, les trois attestations sont manifestement contredites par les déclarations de son employeur mais surtout par celles de Mme [H] lors de l’instruction de sa demande par la CPAM.
En effet, la Clinique mutualiste des [Etablissement 1] a déclaré à l’enquêteur de la CPAM le 26 avril 2024 que Mme [H] avait été exposé à la manutention manuelle de charges lourdes de 1982 à 2014, mais qu’en revanche, elle effectuait depuis 2014 un travail de bureau en station assise sans port de charges lourdes ni manutention manuelle de personnes.
De plus, lors d’un entretien téléphonique avec l’enquêteur de la Caisse, le 12 juin 2024, Mme [H] a été expressément interrogée sur ses précédentes déclarations dans lesquelles elle indiquait que depuis juin 2014 elle effectuait un travail de bureau en station assise et sur le point de savoir si elle faisait encore de la manipulation en radiologie, Mme [H] a répondu : « Non je ne suis plus manipulatrice en salle. Au tout début de la 1ère année j’ai aidée à la manipulation mais depuis 2015, je fais du management d’équipe, de la qualité, de la gestion de projets.
La 1ère année a été une année de mise en route du nouveau bloc de cardiologie interventionnelle dans l’établissement et donc forcément, j’ai aidé à faire toutes les manipulations.
Ce n’est pas cette année-là qui a aggravé ma situation. »
Enfin, la dernière question de l’enquêteur porte su la date du dernier jour de travail où Mme [H] a porté des charges et sa réponse est : « 31/05/2014. Cela me paraît cohérent. Même si ponctuellement en 2015 j’ai pu aider à la prise en charge de soins. »
Force est de constater que tant l’employeur que Mme [H] ont admis que la période d’exposition au risque du tableau 98 avait pris fin en 2014 voir au plus tard en 2015 et Mme [H] a déclaré ne plus avoir manipulé de patients ni d’appareil radio depuis.
Dès lors, les attestations produites, qui ne sont pas circonstanciées quant aux dates de réalisation des travaux décrits ou qui sont hypothétiques s’agissant du médecin du travail, se rapportent nécessairement à la période antérieure à 2016.
En tout état de cause, Mme [H] ne fournit pas d’explication sur ces contradictions manifestes dans ses déclarations et celles des collègues qui attestent, ce qui conduit le tribunal à écarter leur valeur probante.
Dans ces conditions, le tribunal retient une date de fin d’exposition au risque habituel du tableau 98 en 2014.
2) Le délai de prise en charge étant dépassé, il appartient à Mme [H] d’apporter la preuve du lien de causalité certain et direct entre son activité et sa pathologie.
Deux CRRMP saisis par la CPAM puis par le tribunal ont estimé qu’il n’existait pas de lien entre la pathologie et le travail habituel.
En particulier, le CRRMP PACA-CORSE motive son avis en indiquant avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail et que « Le délai observé est de 3516 jours au lieu du délai requis de 6 mois (soit 336 jours). Le dernier jour de travail exposant au risque est le 31-05-2014 et correspond à un changement de poste.
L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le très long délai de prise en charge (plus de 9 ans). Ce délai est physiologiquement incompatible pour pouvoir établir un lien de causalité entre l’affection et l’activité professionnelle. »
Aucun autre élément médical n’est produit par la requérante permettant de démontrer l’existence du lien de causalité.
Ainsi, au vu des éléments du dossier, le tribunal retient que Mme [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel.
Succombant, elle sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [J] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 4].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 30 avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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