TJ 86194, 6 mai 2026, RG 26/00001
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00001 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G5DA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 06 Mai 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
-Me TEZARD
-Me Samuel VIEL
-service des expertises (X3)
Madame [D] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécilia TEZARD avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ACTION DIAGNOSTICS IMMOBILIERS EXPERTISES
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Samuel VIEL avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Carole PHERIVONG avocate au barreau de POITIERS et Me Wissem SRARFI avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Samuel VIEL avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Carole PHERIVONG avocate au barreau de POITIERS et Me Wissem SRARFI avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 04 Mars 2026.
Délibéré du 15 Avril 2026, prorogé au 06 Mai
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 mars 2025, Madame [D] [Y] a acquis une maison individuelle sis [Adresse 1] à [Localité 1] auprès de Madame [Z] [U] [L] et Monsieur [B] [X] [J].
Préalablement à la vente, le 10 octobre 2023, la SARL ACTION DIAGNOSTIC IMMOBILIER EXPERTISE, exerçant sous l'enseigne ADI EXPERTISE, a réalisé les diagnostics immobiliers obligatoires dont le diagnostic amiante.
Le 16 avril 2025, la société SCEDI GOBIN a établi un rapport de diagnostic avant travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2025, Madame [D] [Y] a mis en demeure la SARL ACTION DIAGNOSTICS IMMOBILIERS EXPERTISES de procéder à la prise en charge des frais de réparation de son préjudice d'un montant total de 30 010,95 euros sous un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier.
Par courrier du 8 avril 2025, adressé à Madame [D] [Y], le courtier de la SA AXA France IARD, assureur de la SARL ACTION DIAGNOSTICS IMMOBILIERS EXPERTISES, a rejeté la demande en l'état.
Le 2 juillet 2025, Madame [D] [Y] a de nouveau adressé une mise en demeure à la SARL ACTION DIAGNOSTICS IMMOBILIERS EXPERTISES.
Par actes de commissaire de justice signifiés à personne habilitée le 26 décembre 2025, Madame [D] [Y] a assigné la SA AXA France IARD et, par acte déposé à étude le 30 décembre 2025, la SARL ACTION DIAGNOSTICS IMMOBILIERS EXPERTISES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 03 mars 2026, Madame [D] [Y] sollicite de :
- La recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée.
- Ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira au juge de désigner avec la mission suivante : se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] après y avoir convoqué toutes les parties ; se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission; recueillir et consigner les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée ; recueillir les conventions et contrats conclus entre les parties ; examiner les désordres listés dans les présentes conclusions et déterminer s'il s'agit de vices, malfaçons, non-façons, non-conformités, y compris contractuelles ; préciser la nature de chacun de ces désordres, leur cause, leur importance, leur date d'apparition, dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, dire s'ils sont conformes à l'annonce et aux contrats de vente, et dire si les défauts étaient visibles par un profane au moment de la vente; évaluer l'ensemble des préjudices de toute nature subis par Madame [Y], notamment économique, financier, matériel ou immatériel, directs ou indirects, résultant des désordres et des solutions travaux nécessaires à la remise en état ; fournir tous renseignements permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues ; faire l'apurement des comptes entre les parties ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; dire que l'expert rendra un pré-rapport sur lequel les parties pourront ensuite s'expliquer.
- Condamner in solidum la société ADI EXPERTISE et son assureur AXA FRANCE IARD à verser à Madame [Y] la somme de 3.000 € à titre de provision pour les frais d'expertise à venir.
- Condamner in solidum la société ADI EXPERTISE et son assureur AXA FRANCE IARD à verser à Madame [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
- DEBOUTER La société ADI EXPERTISES et AXA FRANCE IARD de leurs demandes plus amples ou contraires.
La demanderesse soutient qu'aux termes des articles 808 et 145 du code de procédure civile, elle subit un préjudice qui découle de l'erreur de diagnostic réalisé par la SARL ACTION DIAGNOSTICS IMMOBILIERS EXPERTISES. Elle précise que conformément à l'article 1240 du code civil, le diagnostiqueur a une obligation de résultat en qualité de professionnel. Dès lors elle estime disposer d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
S'agissant de la demande de provision, elle précise que son préjudice, conformément à l'article 809 du code de procédure civile, n'est pas contestable. Elle établit des devis précisant que son préjudice matériel s'élève à 30 010,95 euros. Elle met également en évidence l'existence d'un préjudice locatif dès lors que le bien, objet du litige, avait une destination locative. Enfin la situation qu'elle qualifie de « stressante » constitue un préjudice moral.
Dans leurs conclusions signifiées par RVPA le 2 mars 2026, la SA AXA France IARD, « intervenante volontaire », et la SARL ACTION DIAGNOSTICS IMMOBILIERS EXPERTISES ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée, mais fait valoir les plus expresses protestations et réserves sur les responsabilités qui ne sont pas établies à ce stade.
S'agissant de la mission de l'expert, elles demandent à ce qu'elle soit complétée en ce qu'il devra : indiquer les anomalies susceptibles d'être relevées dans le cadre d'un diagnostic avant-vente, à l'exclusion de celles relevant d'un diagnostic avant travaux ; dire si les désordres pouvaient être décelés au jour de l'intervention de la SARL ACTION DIAGNOSTICS IMMOBILIERS EXPERTISES et préciser si au regard de l'état desdits matériaux et de la règlementation, il existe une obligation de retrait ou de travaux. Il précise que le diagnostiqueur agissant au sens de la norme NF X 46-020 n'est astreint qu'à une obligation de moyen et non de résultat.
De plus, elles demandent que Madame [D] [Y] soit déboutée de sa demande de provision. Elles précisent que le repérage avant-vente s'effectue à partir d'une inspection visuelle, et sur les seuls éléments visibles et accessibles sans travaux destructifs conformément aux articles R.1334-20 et R.1334-13 et suivants du code de la santé publique. Elles précisent que le diagnostiqueur dans le cadre de ce repérage avant-vente, contrairement au repérage avant-travaux, ne peut procéder à des investigations destructives. Dans le présent cas, l'amiante a été découverte dans les murs du salon et de la cuisine, ces zones étant inaccessibles, le diagnostiqueur ne pouvait détecter la présence d'amiante sans procéder à des sondages destructifs.
Elles ajoutent qu'aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, l'octroi d'une provision suppose le constat préalable de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, or la situation exposée précédemment constitue une contestation de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l'obligation.
Enfin elles sollicitent que l'avance des frais d'expertise soit mis à la charge de Madame [D] [Y] et que cette dernière soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'au contraire Madame [D] [Y] soit condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de ce même texte et qu'elle soit condamnée aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement il convient de préciser que la SA AXA France IARD n'est pas intervenante volontaire dès lors que la signification de l'acte d'assignation lui a bien été délivrée, et non à Axa France assurance.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Madame [D] [Y] produit un rapport de diagnostic avant travaux du 28 avril 2024 établi par la société SCEDI GOBIN distinct de celui réalisé par ADI Expertise.
La cause de ces différences et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l'existence d'une faute et les garanties susceptibles d'être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de la demanderesse, selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve d'une faute délictuelle dans l'établissement du diagnostic. Aucun avis technique n'est cependant versé sur ce point, raison de la demande d'expertise. Par ailleurs il ne peut être tiré de la présence d'amiante constatée par le diagnostic immobilier avant travaux l'existence d’une telle faute dès lors que la mission de diagnostic est différente de celle avant-vente et que lors d'un repérage avant-vente le diagnostiqueur voit sa mission limitée aux seuls éléments visibles, ne pouvant faire aucun sondage destructif, alors que l'amiante se trouve en l'espèce dans les murs de la maison.
Dès lors, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Il n'y a donc pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
Madame [D] [Y] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités et que la demande de provision est rejetée.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.»
Madame [D] [Y] est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement. L'équité commande par ailleurs à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL ACTION DIAGNOSTICS IMMOBILIERS EXPERTISES et la SA AXA France IARD seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire des autres parties;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [M] [O],
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 4]
[Localité 2]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces jointes ;
o Dire si la SARL ACTION DIAGNOSTICS IMMOBILIERS EXPERTISES a exercé sa mission conformément aux textes réglementaires et aux règles de l'art ; dire si les désordres pouvaient être décelés au jour de l'intervention de la SARL ACTION DIAGNOSTICS IMMOBILIERS EXPERTISES ;
o Dire s'il existe au regard de l'état desdits matériaux et de la réglementation, une obligation de retrait ou de travaux ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Madame [D] [Y] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des
déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.
Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [D] [Y] ;
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 CPC ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Madame [D] [Y] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 6 mai 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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