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TJ 53130, 5 mai 2026, RG 25/01069


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Date
05/05/2026
Numéro
25/01069
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Cabinet JAF 2
Type
other
Id
69fbb4f0cdc6046d47d90f83

Texte de la décision

2,901 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 05/05/2026

JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20L
Dossier : N° RG 25/01069 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDCG
N° de minute :

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE CINQ MAI

DEMANDEUR :

[F] [X]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/00388 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDEUR :

[T] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Isabelle NEFF

Dépot des dossiers sans audience.
Il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05/05/2026.

DÉCISION rendue le 05/05/2026 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après dépôt sans audience,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [F] [K] [S] [X], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5],

et de

Madame [T] [E] [Q] [Z], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] ([Localité 8]),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties, le 13 et 19 février 2026, réglant les effets du divorce à l’égard des époux et des enfants ;

ACTE le fait que les parties n’entendent pas recourir à l’intermédiation financière de la CAF pour le versement de la pension alimentaire ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;

PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sera pas tenue, pour des considérations tirées de l’équité, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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