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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 26362, 4 mai 2026, RG 25/01264


Vérifier : TJ 26362, 4 mai 2026, RG 25/01264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/01264
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
69fbb6b9cdc6046d47d933b7

Texte de la décision

7,893 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 04 Mai 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/01264 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPQ3
AFFAIRE : [O] / [X]
MINUTE :

Copie exécutoire le :
aux parties par LRAR
IFPA
Copie certifiée conforme le :
Me Nelly ARGOUD
Me Pauline CASERTA

Rendu par Coralie .CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [R] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de la Drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-26362-2024-04510 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [B] [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (75)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Nelly ARGOUD, avocat au barreau de la Drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-26362-2024-05909 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 05 Mars 2026

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

DECLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 03 juillet 2025,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :

Madame [R] [O]
Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (ITALIE)

et

Monsieur [M] [B] [F] [X]
Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6],

ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 7], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,

REJETTE la demande des parties concernant l’attribution de la jouissance du véhicule de marque DACIA à l’époux laquelle,

RENVOIE, pour le surplus, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er mai 2024,

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire,

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :

en dehors des vacances scolaires et pendant toutes les vacances scolaires :
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du lundi au lundi suivant ,
- les semaines impaires au domicile du père, à compter du lundi des semaines impaires,
- les semaines paires au domicile de la mère, à compter du lundi des semaines paires,

DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence,

FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 240 euros par mois, soit 120 euros par enfant, et au besoin CONDAMNE Monsieur [M] [X] à verser cette somme à Madame [R] [O], d’avance, avant le 5 de chaque mois,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [R] [O],

PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante),

DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.) et à défaut, DIT que ces frais seront partagés comme suit : 60% pour Monsieur [M] [O], 40% pour Madame [R] [X],

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,

CONDAMNE Madame [R] [O] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

DISPENSE, en tant que de besoin, Madame [R] [O] du remboursement de l’aide juridictionnelle au Trésor Public, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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