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CA Toulouse, 6 mai 2026, RG 26/00517


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Date
06/05/2026
Numéro
26/00517
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
ordonnance
Id
69fc1dc6cdc6046d47e063e1

Texte de la décision

2,982 caractères

06/05/2026

N° RG 26/00517 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RKXA

Décision déférée - 12 Décembre 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -24/00478

[Z] [J]

C/

[H] [D]

S.A.S.U. GARAGE [T] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°52/2026

***

Le six Mai deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 1]

INTIMES

Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 2]

S.A.S.U. GARAGE [T] [Y], demeurant [Adresse 3]


FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Par jugement du 12 décembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de Touloudse Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a débouté de ses demandes Monsieur [Z] [J] .

-:-:-:-

Par courrier simple du 10/02/2026 Monsieur [Z] [J] a relevé appel de cette décision.

-:-:-:-

Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 17/02/2026 invité Monsieur [Z] [J] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.

Monsieur [Z] [J] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.

MOTIVATION

Il est constant en l'espèce que Monsieur [Z] [J] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d' une ordonnace de référé du juge du contentieux de la protection de [Localité 1].

L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.

Force est de constater que Monsieur [Z] [J] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.

La présente décision mettant fin à l'instance, Monsieur [Z] [J] sera tenu aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 10/02/2026 par Monsieur [Z] [J] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.

Constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Monsieur [Z] [J].

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

K.MOKHTARI E.VET

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