Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 27 mars 2026, RG 26/00174


Vérifier : CA Douai, 27 mars 2026, RG 26/00174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
26/00174
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale C salle 3
Type
arret
Id
69fc2596cdc6046d47e2148f

Texte de la décision

5,901 caractères

ARRET DU

27 Mars 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 26/00174 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WULZ

GG/AA

rectification erreur matérielle

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

02 Février 2024

(RG 21/00071 -section )

GROSSES

le 27 Mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REQUERANTES:

M. [Q] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Thomas FIOEN,avocat au barreau de Lille

Association [1] [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

n' ayant pas constitué avocat

DEFENDERESSES :

S.E.L.A.R.L. [2], REPRESENTEE PAR MAITRE [B] [H] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE SOVRA-DMIB

représentée par Me Pascal VANNIER,avocat au barreau de VERSAILLES

Société [3] - [4] en liquidation judiciaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Muriel LE BELLEC

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.

ARRET : Réputé Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,

signé par Muriel LE BELLEC, conseiller faisant fonction de Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [5] a pour activité l'aménagement d'agencement tertiaire et industriel. Elle emploie habituellement moins de 10 salariés, et applique la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.

Elle a engagé M. [Q] [W] le 1er mars 2004 comme agent technico-commercial qui a été licencié pour faute grave par lettre du 23/02/2021, licenciement invalidé par le conseil de prud'hommes de Bethune par jugement du 02/02/2024.

Le tribunal de commerce par jugement du 6 février 2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire, et commis la SELARL [A] [P] en qualité de mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 28 mai 2024.

La cour d'appel de Douai par arrêt du 30 janvier 2026 a statué comme suit :

« Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur le licenciement, le salaire fixé de 6.720,49 €, l'indemnité conventionnelle de licenciement de licenciement (40.761,57 €), l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois (20.62,36 € et les congés payés de 2.061,24 €), la prime de 2.936 € et les congés payés de 293,60 €, les frais, et la remise des documents,

Dit que ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [6],

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [6] la somme de 80.650 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 1.500 € pour les frais non compris dans les dépens en cause d'appel,

Dit que l'association [7], [1] d'[Localité 2] devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux,

Dit que les entiers dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective ».

M. [W] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur l'indemnité allouée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

La SELARL [P] en qualité de liquidateur de la société [8] a écrit pour indiquer n'avori pas d'observations à formuler. L'association [9] d'[Localité 2] n'a pas adressé d'observations.

MOTIFS DE L'ARRET

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

C'est par erreur matérielle que la cour a indiqué un montant ne correspondant pas à celui de l'indemnité compensatrice de congés payés qui s'établit à 20.162,36 €. L'indemnité de congés payés doit de ce fait être portée à 2.016,24 €.

Il convient d'ordonner la rectification de l'arrêt comme précisé au dispositif.

Les dépens sont à la charge du tréor public.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Dit que l'indemnité compensatrice de trois mois s'établit à 20.162,36 € ce montant remplaçant celui de « 20.62,36 € », et les congés payés à 2.016,24 € ce montant remplaçant celui de 2.061,24 €,

Rectifie l'arrêt comme suit : « confirme la jugement déféré en ses dispositions sur le licenciement, le salaire fixé de 6.720,49 €, l'indemnité conventionnelle de licenciement (40.761,57 €), l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois (20.162,36 € et les congés payés de 2.016,24 €), la prime de 2.936 € et les congés payés de 293,60 €, les frais, et la remise des documents »,

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et notifiée comme l'arrêt,

Dit que les dépens sont à la charge du trésor public.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.