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CA Douai, 27 mars 2026, RG 25/00838


Vérifier : CA Douai, 27 mars 2026, RG 25/00838 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
25/00838
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale C salle 1
Type
arret
Id
69fc25c0cdc6046d47e2179e

Texte de la décision

12,066 caractères

ARRÊT DU

27 Mars 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00838 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKNZ

MLB / SL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de roubaix

en date du

16 Juillet 2025

(RG 2025-00010 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT (E)(S) :

Association ASSOCIATION [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE(E)(S) :

M. [V] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Pauline BROCART, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aaricia ANNE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Février 2026

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/01/2026

EXPOSE DES FAITS

Se prévalant d'une relation de travail avec l'association [2] de [Etablissement 1] depuis le 1er juillet 2023 jusqu'à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 6 février 2025, M. [H] a saisi le 27 février 2025 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Roubaix pour obtenir un rappel de salaire, ses bulletins de salaire, les documents de rupture du contrat de travail et une provision sur dommages et intérêts.

Par ordonnance en date du 11 juillet 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes a dit recevables les demandes formulées par M. [H] et a condamné l'association [2] de [Etablissement 1] à lui payer :

12 420 euros au titre des salaires de mai 2024 à janvier 2025

1 242 euros au titre des congés payés y afférents

1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a également ordonné à l'association [3] [Localité 3] de remettre à M. [H] les bulletins de paie de mai 2024 à janvier 2025 et les documents de fin de contrat, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance, débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts, ordonné la liquidation d'astreinte, renvoyé à mieux se pourvoir et laissé les dépens à la charge des deux parties.

Le 29 juillet 2025, l'association [3] [Localité 3] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ordonnance en date du 3 novembre 2025, le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé

Par ses conclusions reçues le 20 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'association [2] de [Localité 3] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à des demandes de M. [H] et, statuant à nouveau, de juger que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et que les contestations qu'elle oppose sont sérieuses tant en fait qu'en droit et excluent toute reconnaissance provisoire de créances, de déclarer les demandes de M. [H] irrecevables et de l'en débouter, notamment la demande de versement de 12 420 euros au titre de prétendus salaires de mai 2024 à janvier 2025, la demande de versement de 1 242 euros au titre de congés payés, la demande de remise de bulletins de paie et documents de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance et la liquidation de l'astreinte prononcée en première instance et de condamner M. [H] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Par ses conclusions reçues le 19 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a limité le quantum des condamnations à la somme de 12 420 euros au titre des salaires de mai 2024 à janvier 2025 et de 1 242 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de juger qu'il n'existe pas de contestation sérieuse de sorte que la cour d'appel en sa section référé est compétente pour statuer sur ses demandes, de juger en tout état de cause qu'il existe une situation d'urgence emportant la compétence de la section référé de la cour d'appel de Douai, de juger que la section référé de la cour d'appel de Douai est compétente pour statuer sur ses demandes, de juger ses demandes recevables et bien fondées, de juger que l'association [3] [Etablissement 1] ne lui a pas versé sa rémunération depuis le mois de mai 2024 jusqu'au 6 février 2025, jour de la prise d'acte de son contrat de travail, de fixer sa rémunération à la somme de 2 100 euros net, en conséquence de condamner l'association [3] [Etablissement 1] à lui payer la somme de 19 425 euros net au titre de la rémunération due depuis le 1er mai 2024 jusqu'au 6 février 2025, outre la somme de 1 942,5 euros net au titre des congés payés y afférents, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d'ordonner à l'association [3] [Etablissement 1] de lui communiquer les bulletins de salaire correspondant à sa rémunération pour la période de mai 2024 à février 2025, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, d'ordonner à l'association [3] [Etablissement 1] la communication des documents de fin de contrat, et ce sous astreinte de 200 euros par jour et par document à compter de la décision à intervenir, de dire que le conseil de prud'hommes de Roubaix sera compétent pour liquider les astreintes, en tout état de cause de débouter l'association [3] [Etablissement 1] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel et 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud'hommes.

MOTIFS DE L'ARRET

En application de l'article R.1455-7 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il ressort du dossier que l'association [2] de [Localité 3] était présidée jusqu'en juillet 2024 par M. [F], ensuite remplacé par M. [G].

Aucun contrat de travail écrit n'a été établi entre le [2] de [Localité 3] et M. [H]. De même, aucun bulletin de salaire n'a été établi.

Il n'est pas contesté, ce qui résulte au demeurant de plusieurs témoignages et des extraits du site [4] présentant le staff du [2] [Localité 3], que M. [H] a exercé une activité au sein du club. Il y est présenté tout à la fois comme correspondant, secrétaire général, référent projet club/labels, référent arbitre, référent programme éducatif fédéral, responsable technique jeunes, responsable technique foot féminin. La cour observe que M. [H] produit des licences dont une licence 2023-2024 et une licence 2024-2025 indiquant qu'il est dirigeant/secrétaire général.

En vue de justifier qu'il percevait une rémunération, M. [H] produit une liste de virements opérés à son profit depuis le compte bancaire [Localité 3] [5] entre novembre 2023 et mai 2024. M. [H] a ainsi reçu chaque mois la somme globale de 2 000 euros (en deux virements distincts de 1 380 euros et 620 euros). S'y est ajoutée une somme de 100 euros le 7 mai 2024.

La cour observe que M. [H] n'a pas perçu de telles sommes avant le mois de novembre 2023, même s'il indique avoir été embauché le 1er juillet 2023. Les relevés de compte bancaire produits par l'association [2] de [Localité 3] montrent que l'ensemble des virements opérés à partir du compte de [Localité 3] [5] ont pour motif le remboursement de « frais km ». La cour observe également qu'est produite une fiche de poste de référent programme éducatif fédéral mentionnant un statut de bénévole. De plus, M. [H] ne conteste pas qu'il était indemnisé par [6] au titre de l'ARE au cours de la période couverte par la relation de travail revendiquée et son affirmation selon laquelle il s'agissait d'une allocation différentielle tenant compte des salaires reçus ne résulte d'aucun élément, l'intimé s'abstenant de justifier, comme suggéré par l'association [2] de [Localité 3], qu'il avait déclaré une activité salariée à l'organisme.

S'agissant du lien de subordination, M. [H] se prévaut d'échanges de sms avec M. [B] et M. [G] qui lui demandent s'il peut effectuer telle ou telle tâche (« Peux-tu voir si on a besoin d'un minibus », « Peux-tu envoyer ce document sur la boite sécurisée », « on se fait un point demain, merci de te rendre dispo »') sans que ces échanges ne fassent ressortir avec évidence qu'ils exerçaient un contrôle sur le travail de M. [H] ni qu'ils disposaient du pouvoir de le sanctionner, M. [H] prenant d'ailleurs certaines initiatives comme celle d'annuler l'équipe U [Cadastre 1] féminine et répondant à M. [G] : « Je ne suis pas ton employé ».

En définitive, les éléments produits ne permettent pas de caractériser avec évidence l'existence d'un contrat de travail et l'obligation de l'association [2] de [Localité 3] de payer des salaires à M. [H].

A l'inverse, les pièces produites ne permettent pas de l'exclure et de juger, comme demandé par l'association [2] de [Localité 3], que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, l'appelante ne s'expliquant pas sur les sommes d'un montant identique versées chaque mois à M. [H] et ne fournissant pas de relevés kilométriques de déplacements susceptibles de correspondre à ces versements.

Par ailleurs, l'urgence également invoquée par M. [H] n'est pas caractérisée, l'intimé ne démontrant pas que la préservation de ses droits au titre du contrat de travail qui pourrait être reconnu au fond est compromise.

Il n'y a donc pas lieu à référé. L'ordonnance est infirmée.

Il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :

Constate l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence d'urgence.

Dit n'y avoir lieu à référé.

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Condamne M. [H] aux dépens.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

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