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Cass., 5 mai 2026, n° 26-81.167


Vérifier : Cass., 5 mai 2026, n° 26-81.167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
26-81.167
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69fc2a65cdc6046d47e30884

Texte de la décision

1,666 caractères

N° N 26-81.167 F

N° 50711

ODVS 5 MAI 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MAI 2026

M. [N] [R] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 16 octobre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre et violences aggravées, a rejeté ses demandes de mise en liberté.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.

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