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Cass., 5 mai 2026, n° 26-80.481


Vérifier : Cass., 5 mai 2026, n° 26-80.481 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
26-80.481
Publication
n
Chambre
cr
Type
arret
Id
69fc2a6bcdc6046d47e30af0

Texte de la décision

2,041 caractères

N° S 26-80.481 F-N

N° 00730

ODVS 5 MAI 2026

DESISTEMENT PAR ARRET

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MAI 2026

M. [J] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 14 janvier 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure.

Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [J] [K], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il résulte des pièces produites par Mme [W] [X], avocate de M. [J] [K], que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 20 janvier 2026 contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure.

2. Le désistement est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [J] [K] de son désistement ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.

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