Cass., 5 mai 2026, n° 26-82.790
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Texte de la décision
N° B 26-82.790 FS-N
N° 00729
ODVS
5 mai 2026
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MAI 2026
M. [H] [M] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant la cour d'appel de Paris des chefs de violences aggravées et outrage.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, M. Rouvière, conseiller référendaire, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
1. Le requérant ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.
2. Elle est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.
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