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Cass., 5 mai 2026, n° 26-82.786


Vérifier : Cass., 5 mai 2026, n° 26-82.786 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
26-82.786
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69fc2a74cdc6046d47e30fbd

Texte de la décision

2,096 caractères

N° X 26-82.786 FS

N° 00726

ODVS 5 MAI 2026

DES. JUR. : SUSPICION LEGITIME

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MAI 2026

Le procureur général près la cour d'appel d'Orléans a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Blois contre Mme [I] [W] du chef d'atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Rouvière, conseillers référendaires, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

1. La personne mise en cause dans la procédure, avocate et ancienne bâtonnière, est en relation régulière avec les magistrats instructeurs du tribunal judiciaire de Blois.

2. Cette circonstance est, en l'espèce, de nature à justifier le dépaysement de la procédure.

3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Blois de la procédure ;

RENVOIE l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Angers ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.

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