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Cass., 5 mai 2026, n° 26-82.783


Vérifier : Cass., 5 mai 2026, n° 26-82.783 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
26-82.783
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69fc2a77cdc6046d47e310de

Texte de la décision

2,502 caractères

N° U 26-82.783 FS-N

N° 00725

ODVS
5 mai 2026

DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MAI 2026

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes a formé une requête en règlement de juges dans la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Nantes contre [D] [J] du chef de diffamation envers un particulier.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Rouvière, conseillers référendaires, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :

1. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nantes du 8 janvier 2026, [D] [J] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.

2. Par jugement du 5 mars 2026, le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent au motif que le prévenu était mineur, comme étant né le [Date naissance 1] 2006, au moment des faits datant du 2 décembre 2024.

3. De l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.

4. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,

RENVOIE la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant le tribunal pour enfants de Nantes qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera sur la prévention ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.

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