Cass., 7 mai 2026, n° 25-12.040
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORad
Pourvoi n° : D 25-12.040
Demandeur : M. [L] et autre
Défendeur : Mme [R]
Requête n° : 1230/25
Ordonnance n° : 90464 du 7 mai 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
Mme [A] [R], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Y] [L], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [C] [L], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 décembre 2025 par laquelle Mme [A] [R] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 25-12.040 formé le 21 février 2025 par M. [Y] [L] et M. [C] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'arrêt attaqué a condamné MM. [L] à payer à Mme [R] la somme brute de 15 817,09 euros à titre de rappels de salaires, outre une indemnité de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'inexécution de cette condamnation est invoquée au soutien de la requête en radiation.
MM. [L] font valoir que Mme [R] a obtenu la somme de
3 842,12 euros, en exécution de saisies pratiquées en avril 2025 sur leurs comptes bancaires.
Ils prétendent avoir été empêchés de verser le solde de la somme due à Mme [R], au motif que l'avocat la représentant en cause d'appel n'a pas communiqué à leur propre conseil son « RIB CARPA », ce malgré sa demande officielle du 28 janvier 2026.
Dans la mesure où MM. [L] n'ignoraient pas l'identité du commissaire de justice chargé du recouvrement des sommes mises à leur charge, l'empêchement qu'ils allèguent était aisément surmontable, étant rappelé que ces sommes ont pour Mme [R], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une nature alimentaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro D 25-12.040 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 7 mai 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Viviane Caullireau-Forel
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