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Cass., 7 mai 2026, n° 25-14.759


Vérifier : Cass., 7 mai 2026, n° 25-14.759 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25-14.759
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69fc2aaccdc6046d47e321a6

Texte de la décision

2,178 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : J 25-14.759
Demandeur : M. [F]
Défendeur : la société Réunionnaise du Radiotéléphone
Requête n° : 1244/25
Ordonnance n° : 90462 du 7 mai 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Réunionnaise du Radiotéléphone, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [A] [F], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 18 décembre 2025 par laquelle la société Réunionnaise du Radiotéléphone demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 mai 2025 par M. [A] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 25-14.759 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

Au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, la SRR a réglé à M. [F] la somme nette de 42 640,83 euros.
L'arrêt attaqué ayant infirmé ce jugement, M. [F] est tenu de restituer cette somme.
La SRR invoque ce défaut de restitution au soutien de sa requête en radiation.

M. [F], qui justifie de ses revenus et charges, établit être dans une situation précaire qui ne lui permet pas de s'exécuter et qui a d'ailleurs conduit à lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, bénéfice assurant l'effectivité de son droit d'accès au juge de cassation.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 7 mai 2026

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Viviane Caullireau-Forel

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