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Cass., 7 mai 2026, n° 25-18.932


Vérifier : Cass., 7 mai 2026, n° 25-18.932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25-18.932
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69fc2ab1cdc6046d47e322a6

Texte de la décision

2,916 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : V 25-18.932
Demandeur : la société Krypton
Défendeur : Mme [N] et autres
Requête n° : 31/26
Ordonnance n° : 90460 du 7 mai 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [F] [N], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,

M. [B] [V], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Krypton, représentée par la société Tropic immobilier, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Omnis, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 14 janvier 2026 par laquelle Mme [F] [N] et M. [B] [V] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 25-18.932 formé le 4 septembre 2025 par la société Krypton, représentée par la société Tropic immobilier, à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 mai 2025 par la cour d'appel de Nouméa ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'arrêt attaqué a condamné la SCI Krypton à payer aux époux [V] une somme globale de 3 513 450 FCFP, dont 850 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'inexécution de cette condamnation est invoquée au soutien de la requête en radiation.

La SCI Krypton prétend être dans l'impossibilité de payer cette somme.
Toutefois, elle ne le démontre pas, se bornant à produire :
- le « relevé de gérance » de plusieurs locataires sur la période du 16 décembre 2025 au 25 janvier 2026,
- deux factures d'eau et d'électricité de juillet 2025,
éléments insuffisants à justifier de sa situation économique globale, étant observé que son incapacité à régler les sommes mises à sa charge ne peut pas être déduite du fait que la saisie attribution pratiquée en juillet 2025, à la demande des époux [V], sur le compte qu'elle détient dans les livres de la BCI ne leur a permis de recouvrer que 159 630 FCFP.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro V 25-18.932 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 7 mai 2026

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Viviane Caullireau-Forel

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