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Cass., 7 mai 2026, n° 25-16.110


Vérifier : Cass., 7 mai 2026, n° 25-16.110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25-16.110
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69fc2abfcdc6046d47e325d3

Texte de la décision

1,734 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : C 25-16.110
Demandeur : la commune d'[Localité 1]
Défendeur : M. [E] et autre
Requête n° : 1228/25
Ordonnance n° : 90454 du 7 mai 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [C] [E], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [W] [E], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la commune d'[Localité 1], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,

Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 15 décembre 2025 par laquelle M. [C] [E] et Mme [W] [E] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 juin 2025 par la commune d'[Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 avril 2025 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 25-16.110 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 7 mai 2026

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Viviane Caullireau-Forel

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