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Cass., 7 mai 2026, n° 22-13.675


Vérifier : Cass., 7 mai 2026, n° 22-13.675 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
22-13.675
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69fc2addcdc6046d47e32cc9

Texte de la décision

2,742 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Oper

Pourvoi n° : U 22-13.675
Demandeur : Mme [C] et autres
Défendeur : la commune de [Localité 1]
Requête n° : 1222/25
Ordonnance n° : 88881 du 7 mai 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la commune de [Localité 1], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [P] [C], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [W] [D], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [B] [O], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

M. [A] [F], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

M. [U] [H], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 23 mars 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 22-13.675 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant demandeurs à la commune de Courtry ;

Vu la requête du 10 décembre 2025 par laquelle la commune de [Localité 1] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations développées en défense ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée le 11 mai 2023 à Mme [P] [C], le 22 mai 2023 à Mme [W] [D] et à M.[U] [H], et notifiée le 3 avril 2023 à M. [A] [F] et le 5 avril 2023 à Mme [B] [O].

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de ces dates, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro U 22-13.675 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la commune de [Localité 1] est rejetée.

Fait à Paris, le 7 mai 2026

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Viviane Caullireau-Forel

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