Cass., 7 mai 2026, n° 24-13.824
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Texte de la décision
CIV. 3
DB
COUR DE CASSATION
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10322 F
Pourvoi n° X 24-13.824
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
1°/ La société [K] [O], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [C] [L], domicilié [Adresse 2],
3°/ Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 3],
4°/ Mme [I] [L], épouse [A] [N], domiciliée [Adresse 1],
5°/ M. [M] [L], domicilié [Adresse 4],
6°/ Mme [D] [L], domiciliée [Adresse 5],
7°/ M. [X] [L], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° X 24-13.824 contre l'ordonnance d'expropriation rendue le 26 octobre 2023, et contre les ordonnances rectificatives (expropriation civile) rendues le 13 novembre 2023, le 10 janvier 2024 et le le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges dans le litige les opposant au département de la Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 6], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société civile immobilière [K] [O], de MM. [C], [M] et [X] [L], et de Mmes [U], [I] et [D] [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département de la Haute-Vienne, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière [K] [O], MM. [C], [M] et [X] [L], et Mmes [U], [I] et [D] [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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