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Cass., 7 mai 2026, n° 24-20.013


Vérifier : Cass., 7 mai 2026, n° 24-20.013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24-20.013
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69fc2af5cdc6046d47e3323c

Texte de la décision

2,328 caractères

CIV. 3

DB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 7 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10321 F

Pourvoi n° Z 24-20.013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

La société [V], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-20.013 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société 3 ID rénovation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société civile immobilière [Adresse 3] Gonette, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilère [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilère [V] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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