Cass., 7 mai 2026, n° 24-15.098
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Texte de la décision
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10318 F
Pourvoi n° H 24-15.098
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
1°/ M. [Z] [D],
2°/ Mme [R] [C], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° H 24-15.098 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société L'Européenne des sols et fondations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [B] [T], demeurant [Adresse 4], en sa qualité de liquidateur amiable,
3°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 5],
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], prise en sa qualité d'assureur de M. [H],
5°/ à la société Aréas dommages, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ à la société Abeille IARD & santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], anciennement dénommée Aviva assurances,
7°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, dont le siège est [Adresse 9] (Irlande), ayant une succursale en France [Adresse 10],
8°/ à la société L'Auxiliaire, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 11],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [D], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], des sociétés Zurich Insurance Public Limited Company, L'Auxiliaire et l'Européenne des sols et fondations, représentée par M. [T], liquidateur amiable, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à M. et Mme [D] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Aréas dommages et Abeille IARD & santé.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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